Cour d'appel, etrangers, 13 avril 2026 — n° 26/00579
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel de M. [L] [I] est-elle caduque en raison de l'absence de dispositif ou de demande ?
Principe retenu
La déclaration d'appel doit contenir un dispositif et une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement querellé. En l'absence de ces éléments, l'appel est déclaré caduque.
Faits clés
- M. [L] [I] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative le 10 février 2026.
- Une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans a été prononcée à son encontre le 18 mars 2024.
- Le tribunal administratif a rejeté sa requête d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord fixant le pays de destination.
- M. [L] [I] a interjeté appel le 11 avril 2026 sans dispositif ni demande.
- Le magistrat a prolongé sa rétention administrative à plusieurs reprises.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 901 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [I]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [L] [I] le lundi 13 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [N] le lundi 13 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 13 avril 2026
N° RG 26/00579 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWX6
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I], né le 28 février 2002 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 février 2026 notifié à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision en date du 14 février 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision du 24 février 2026, le tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 10 février 2026 fixant la pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par décision en date du 13 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2026 à 12h09 notifiée à 12h37, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [I] du 11 avril 2026 à 23h26 ne comportant aucun dispositif et aucune demande, se contentant d'indiqué que la carence du M. le préfet du Nord postérieurement au 13 mars 2026 est de nature à justifier la remise en liberté de M. [L] [I].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, il convient de constater que l'appel formé par M. [L] [I] ne contient aucun dispositif, ni demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement querellé.
Dès lors en application de l'article 901 du code de procédure civile il convient de constater que la déclaration d'appel de M. [L] [I] est caduque.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la déclaration d'appel de M. [L] [I] caduque ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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