Cour d'appel, etrangers, 12 avril 2026 — n° 26/00574
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative est-elle justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des éléments concrets et pertinents. Si l'appel n'apporte aucune critique valable à l'ordonnance de prolongation, celle-ci peut être confirmée.
Faits clés
- M. [A] [K] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative le 10 mars 2026.
- La rétention a été ordonnée pour exécution d'un éloignement vers la Tunisie.
- M. [K] a sollicité la main-levée de sa rétention par déclaration d'appel le 10 avril 2026.
- L'appel invoque un défaut de diligences de l'administration concernant un tiers et l'absence de perspectives d'éloignement.
- L'ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée par la cour d'appel.
Articles cités
article L.740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 542 du code de procédure civile
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00574 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXZ
[Immatriculation 1] Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [A] [K]
L'interprète
L'avocat de M. [A] [K]
M. [J]
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [A] [K] le dimanche 12 avril 2026
- transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître Marine BOEN le dimanche 12 avril 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 12 avril 2026
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 10 mars 2026 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 mars 2026.
'
Vu l'article 455 du code de procédure civile
'
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2026 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant';
'
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2026 à 17h36, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
'
Vu la déclaration d'appel de M. [K] du 10 avril 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant invoque les moyens nouveaux en appel suivants :
' Défaut de diligences de l'administration concernant un tiers (M. [P] [M] [P])
' Absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie (concernant le même tiers).
Le conseil de M. [B] expose que la déclaration d'appel formulée ne vise pas les éléments de la procédure concernant ce dernier.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [B] n'apporte aucune critique de l'ordonnance déférée les éléments mentionnés au soutien de celui-ci portant sur un tiers, M. [P] dont la situation de fait est distincte.
Ce faisant, l'appel n'apparaît pas fondé et sera rejeté.
*
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
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