MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union
Européenne (CJUE) a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [R] [T] [O] est susceptible de violer les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge judiciaire n'a pas vocation à se prononcer sur le choix du pays de destination, que ce soit par voie d'action ou d'exception, cette compétence appartenant exclusivement au juge administratif.
En l'espèce, l'administration a accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes à ce stade pour réduire au maximum la durée de la rétention en ce qu'elle a formulé le jour du placement en rétention de l'intéressé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 7 avril 2026, transmis par courriel à 14h48, ainsi qu'une demande de routing à 15h12 à destination de l'Algérie.
Le moyen doit donc être rejeté.
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Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
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DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;