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Cour d'appel, chambre 4 sb, 2 avril 2026 — n° 25/03259

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de diligences d'une partie dans une procédure d'appel ?

Principe retenu

Le défaut de diligences des parties peut entraîner la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, conformément à l'article 381 du code de procédure civile. Cette radiation est prononcée lorsque la partie convoquée ne se présente pas et ne justifie pas son absence.

Faits clés

  • Appel interjeté par la SAS [1] contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Audience d'instruction prévue le 2 avril 2026
  • Absence de l'appelante à l'audience d'instruction
  • Délai imparti à l'appelante pour conclure jusqu'au 19 décembre 2025
  • Défaillance du conseil de l'appelante sans justification

Articles cités

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 25/03259 du rang des affaires en cours pour défaut de diligences de l'appelante ; Subordonnons la reprise de l'instance au dépôt par l'appelante de ses conclusions et pièces dûment communiquées à l'URSSAF Alsace. Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026 Le Magistrat,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre 4 SB 03.89.20.89.20 MINUTE N° 231/2026 Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 25/03259 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJQ APPELANTE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège Représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE URSSAF D'ALSACE ORDONNANCE Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales, Vu l'appel interjeté par la SAS [1] par transmission électronique le 5 août 2025 à l'encontre d'un jugement rendu le 16 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 12 septembre 2025 renvoyant la procédure à l'audience d'instruction du jeudi 2 avril 2026 en fixant des délais à chacune des parties pour conclure, soit le 19 décembre 2025 pour l'appelante et le 16 février 2026 pour l'intimée ; Vu le dépôt de mandat du conseil de l'appelante le 15 septembre 2025, et la constitution d'un nouveau conseil le 24 septembre 2025 ; Vu l'absence de l'appelante lors de l'audience d'instruction du 2 avril 2026 ;

Motivations de la décision

SUR CE, L'article 381 du code de procédure civile mentionne que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties ». En l'espèce, l'appelante a régulièrement été convoquée à l'audience d'instruction du jeudi 2 avril 2026 par le biais de son conseil, qui n'a pas fait connaître le motif de sa défaillance, et qui n'a pas conclu alors qu'un délai lui était imparti jusqu'au 19 décembre 2025. Au regard du défaut de diligences de l'appelante, il y a lieu de prononcer la radiation du dossier du rang des affaires en cours en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ,
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