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Cour d'appel, chambre 1 a, 8 avril 2026 — n° 24/03801

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Locam peut-elle demander le paiement des loyers malgré l'irrecevabilité de sa demande initiale ?

Principe retenu

La qualité de partie au contrat est essentielle pour agir en paiement. En l'absence de notification régulière de cession ou d'acceptation par l'autre partie, la demande de paiement peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • La SAS Locam a assigné Mme [P] [Y] pour le paiement de loyers impayés.
  • Le tribunal judiciaire de Saverne a déclaré la demande de Locam irrecevable.
  • Mme [P] [Y] n'a jamais versé de loyer à Locam.
  • Locam n'a pas prouvé la notification de la cession du contrat.
  • Locam a formé un appel contre le jugement du 29 août 2024.

Articles cités

Dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action de la société Locam : L'article 1216 du code civil énonce qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié, ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. En l'espèce, tout d'abord, l'acceptation anticipée de la cession, stipulée à l'article 12.02 des conditions générales, ne dispense pas, en vertu des dispositions précitées, le cessionnaire de notifier l'acte de cession ou de rapporter la preuve que le cédé en a eu connaissance. Il importe peu, à cet égard, que la société Locam soit mentionnée comme cessionnaire possible, au même titre que les sociétés Grenke Location, NBB Lease ou CORHOFI. La production d'une facture établie à l'en-tête de la société Locam, ou d'une facture de cession interne entre le fournisseur initial et l'appelante, ne suffit pas à caractériser cette notification, dès lors qu'aucun élément (accusé de réception, courrier recommandé, mention explicite acceptée) ne démontre que ces documents sont parvenus à Mme [Y]. De même, la mention dans le procès-verbal de livraison indiquant que 'l'acceptation par le fournisseur du procès-verbal de livraison et de conformité vaut transfert par ce dernier au cessionnaire des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site internet' et reconnaissant au 'partenaire' le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du cessionnaire, les droits et recours visés dans le contrat, apparaît comme une formule générale qui ne vaut pas, en elle-même, ni notification de la cession, ni prise d'acte de cette dernière. En outre, la signature d'un mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Locam, si elle indique une volonté de régler un créancier tiers, ne vaut pas, à elle seule, comme l'a justement rappelé le premier juge, prise d'acte formelle d'une cession de contrat, ce document ayant pour unique objet d'autoriser un prélèvement bancaire, sans que ne soit indiquée la référence du contrat correspondant. Par ailleurs, contrairement aux cas d'espèce invoqués par l'appelante et ayant donné lieu à des arrêts ayant reconnu la recevabilité de son action, l'intimée n'a jamais exécuté volontairement le contrat en versant le moindre loyer à la société Locam, ni avant la mise en demeure, ni consécutivement à celle-ci, ce qui ne permet donc pas de démontrer qu'il (elle)aurait accepté la substitution de cocontractant. Dans ces conditions, la société Locam, faute d'avoir régulièrement notifié la cession ou d'établir que l'intimée en a pris acte, ne démontre pas avoir acquis la qualité de partie au contrat et, par conséquent, le droit d'agir en paiement des loyers. La fin de non-recevoir soulevée est donc fondée, rendant inutile l'examen au fond des exceptions d'inexécution et de dol soulevées subsidiairement par l'intimée. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de la société Locam. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'000 euros au profit du conseil de l'intimée, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10'juillet 1991, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29'août 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne, Y ajoutant, Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels aux dépens de l'appel, Condamne la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels à payer la somme de 2'000 euros au profit de Me [V] [B], au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10'juillet 1991, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels. Le cadre greffier : le Président :

Exposé du litige

Vu l'assignation délivrée le 21'juin 2023, par laquelle la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels a fait citer Mme [P] [Y] - entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Saverne, Vu le jugement rendu le 29'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne'a statué comme suit': ' DÉCLARE la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels IRRECEVABLE en sa demande de paiement des loyers ; CONDAMNE la SAS Locam-Location Automobiles et Matériels aux dépens ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels contre ce jugement et déposée le 15'octobre 2024, Vu la constitution d'intimée de l'entreprise [Y] [P] - entrepreneur individuel en date du 18'décembre 2024, Vu les dernières conclusions en date du 7'juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Locam - Location Automobiles et Matériels demande à la cour de': 'Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées, - Déclarer l'appel de la société LOCAM bien fondé, Y faisant droit - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il [a] jugé irrecevable la demande de paiement de la société LOCAM et l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau - Condamner Madame [P] [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9'567,36 € avec intérêts au taux légal de la mise en demeure délivrée [le] 18 janvier 2023 ; - Débouter Madame [P] [Y] de toutes ses demandes et notamment de son appel incident subsidiaire; - La condamner à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - Condamner Madame [P] [Y] en tous les dépens d'instance et d'appel' et ce, en invoquant notamment': - sur la qualité pour agir et l'opposabilité de la cession de contrat, le respect de la volonté contractuelle des parties, résultant de l'article 12.02 du contrat de licence, qui prévoit une acceptation anticipée du transfert par le partenaire et une information par 'tout moyen', dont la facture échéancier, outre la connaissance effective de la cession par l'intimée, consistant en la signature d'un procès-verbal de livraison mentionnant le transfert, la régularisation d'un mandat de prélèvement SEPA au profit de LOCAM et la réception d'une mise en demeure suivie d'une assignation, la jurisprudence constante des cours d'appel ([Localité 4], [Localité 5]) confirmant que la mention du cessionnaire potentiel dans le contrat et l'émission d'une facture à son nom suffisent à établir la qualité pour agir du financier, - l'absence de la société INCOMM à l'instance, faisant obstacle à toute condamnation ou résiliation la concernant, en application de l'article 14 du code de procédure civile, - l'absence de tout fait dolosif imputable à la concluante, celle-ci n'étant intervenue que postérieurement à la conclusion du contrat par voie de cession, - la livraison conforme du site web, attestée par écrit par l'intimée elle-même via un procès-verbal de réception et corroborée par des échanges validant les contenus et mises à jour, - l'inapplicabilité du droit de la consommation, eu égard à la nature professionnelle du contrat, le site étant destiné à promouvoir une activité de soins énergétiques et en l'absence de crédit au sens juridique, la licence d'exploitation n'étant assortie d'aucune option d'achat, - un préjudice financier réel de la concluante, correspondant au capital mobilisé (facture de cession) et à la rentabilité escomptée, rendant les indemnités conventionnelles (loyers à échoir et clause pénale) proportionnées et non excessives au sens de l'article 1231-2 du code civil.
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