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Cour d'appel, chambre 4 sb, 9 avril 2026 — n° 24/00310

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF a-t-elle manqué à son obligation d'information en matière de modulation de la contribution d'assurance chômage ?

Principe retenu

L'URSSAF n'a pas manqué à son obligation d'information générale en vertu de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale. La notification d'un taux modulé de contribution d'assurance chômage ne constitue pas une décision individuelle infligeant une sanction et n'est donc pas soumise aux exigences de motivation de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Faits clés

  • Notification d'un taux de contribution d'assurance chômage de 4,77% par l'URSSAF à la SAS [2] [B] le 23 novembre 2022.
  • SAS [2] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
  • Rejet implicite de la commission, suivi d'un recours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
  • Demande de dommages et intérêts de 164 965 euros pour préjudice lié à la modulation du taux.
  • L'URSSAF a contesté l'existence d'une faute et d'un préjudice.

Articles cités

article R.112-2 du code de la sécurité sociale article 1240 du code civil article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour par arrêt contradictoire en dernier ressort, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des moyens de la société [2] [B] au soutien de l'annulation de la décision de l' URSSAF Alsace du 23 novembre 2022 lui ayant notifié le taux modulé applicable au titre de la contribution d'assurance chômage, et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 décembre 2023 en ce qu'il a dit que l'URSSAF Alsace n'a pas satisfait à l'obligation générale d'information mise à sa charge en vertu de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale ; Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant : DIT que l'URSSAF Alsace n'a pas manqué à son obligation d'information au titre de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS [2] [B], CONDAMNE la société [2] [B] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 29 aout 2022, l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF) a notifié à la SAS [1] son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d'assurance chômage avec application du taux de 4,62 % à compter du 1er septembre 2022. Par courrier du 23 novembre 2022, l'URSSAF a adressé à la SAS [2] [B] une notification rectificative l'informant de la fixation du taux de 4,77% à compter du 1er décembre 2022. Le 23 janvier 2023, la société [2] [B] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de la décision du 23 novembre 2022, puis, suite au rejet implicite de la commission, a saisi par requête du 12 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit : " Déclare recevable le recours de la SAS [2] [B] à l'encontre de la décision implicite de rejet de l'URSSAF d'Alsace ; Dit que l'URSSAF n'a pas satisfait à l'obligation générale d'information mise à sa charge en vertu de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Constate néanmoins qu'aucune demande de réparation d'un éventuel préjudice n'a été formée par la société [2] [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Dit que la décision du 23 novembre 2022 ne re présente pas une décision individuelle infligeant une sanction et qu'elle n'est en conséquence pas soumise aux exigences de motivation de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; Dit que la notification du 23 novembre 2022 est intervenue dans les délais légaux eu égard au début de la période d'emploi concernée ; Dit que c'est conformément aux textes en vigueur que l'URSSAF d'Alsace a instauré le taux modulé de la contribution d'assurance à l'égard de la société [2] [B] pour une période allant au-delà du 31 janvier 2023 En conséquence, Confirme la décision du 23 novembre 2022 d'application d'un taux modulé de la contribution d'assurance chômage pour l'intégralité de la période concernée par la dite notification ; Déboute la société [2] [B] du surplus de ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ". Le 9 janvier 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du 12 décembre 2023 qui lui a été notifiée le 22 décembre 2023. La commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu une décision de rejet le 11 mars 2024 notifiée à la société [2] [B] par courrier du 4 avril 2024. Par ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 décembre 2025, reprises oralement à l'audience, la société [2] [B] demande à la cour de : " Infirmer le Jugement dudit tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a : Constaté qu'aucune demande de réparation n'a été formée par la société [2] [B] au titre de l'article 1240 du code civil ; Dit que la décision du 23 novembre 202 ne re présente pas une décision individuelle infligeant une sanction et qu'elle n'est en conséquence pas soumise aux exigences de motivation de l'article L.2112 du code des relations entre le public et l'administration ; Dit que la notification du 23 novembre 2022 est intervenue dans les délais légaux eu égard au début de la période d'emploi concernée ; Dit que l'URSSAF ALSACE a instauré le taux modulé de la contribution d'assurance chômage à l'égard de la société [2] [B] conformément aux textes en vigueur pour une application au-delà du 31 janvier 2023. Confirmé donc la décision litigieuse, et ce, pour l'intégralité de la période concernée, à savoir du 1er décembre 2022 au 31 août 2023. Et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau : A titre principal

Motivations de la décision

MOTIVATION Il convient de rappeler que : - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié a instauré une modulation du taux de la contribution d'assurance chômage à la charge des employeurs, appelée " bonus-malus ", afin de lutter contre la précarité de l'emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts ; - le dispositif consiste à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises de plus de 11 salariés relevant de certains secteurs d'activité, et fixé par arrêté du ministère du travail. Sur l'obligation générale d'information de l'URSSAF L'URSSAF a interjeté appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à l'obligation générale d'information consacrée à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale. L'organisme soutient que le devoir d'information prévu à l'article R. 112-2 du code précité lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises par les cotisants. Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable (CRA) par la société [2] [B] ne peut s'assimiler à une demande expresse d'information. Elle précise que la CRA, est une organisation constituée au sein du conseil d'administration, qui a pour compétence d'examiner les réclamations formées contre les décisions prises par l'organisme, alors que la demande d'information relève de la compétence de son directeur. Elle ajoute que la CRA a rendu une décision notifiée le 4 avril 2024. En réplique, la société [2] [B] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la saisine de la commission de recours amiable devait s'analyser en une demande d'information à laquelle l'URSSAF n'a pas répondu. L'obligation d'information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale prend la forme d'une obligation générale d'information prévue par l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ". La Cour de cassation juge, de manière constante, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (voir notamment : 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604). La caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant. En revanche, l'obligation générale d'information n'impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 0615685 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.419) ni d'aviser les assurés des textes applicables et de leur évolution (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210, Bull. II, n 227). Le manquement par un organisme social à son obligation d'information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il se résout en dommages et intérêts et les juges du fond doivent caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre faute et dommage ; ils fixent souverainement le montant du préjudice (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n 98-10.297 ; 2e Civ., 15 février 2001, pourvoi n° 99-18.304 ; 2e Civ.,17 avril 2008, pourvoi n° 07-11.959). La notification adressée à la société [1] par courrier du 23 novembre 2022 mentionne l'objet suivant : " contribution d'assurance chômage - votre nouveau taux modulé ". Elle précise : "Vous avez reçu le 29 août 2022 une notification de votre taux modulé de contribution à l'assurance chômage. Nous vous informons qu'une erreur informatique a affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif de bonus-malus. Cette erreur a faussé le calcul des taux médians par secteur publiés dans l'arrêté du 18 août 2022, ce qui a une incidence sur votre taux modulé. Nous vous prions de nous en excuser. À la suite de la parution de l'arrêté du 17 novembre 2022, abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur, votre taux modulé change à compter de la période d'emploi du 1er décembre 2022. Votre nouveau taux modulé est de 4,77%. Ce taux, révisé par rapport au taux notifié le 29 août 2022, a été calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : Votre effectif moyen annuel : 792,93 Le nombre de séparations de votre entreprise : 1484 Le taux de séparation de votre entreprise : 187,15 % Le taux de séparation de votre secteur d'activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques : 125,28 %." L'URSSAF y explique les modalités de déclaration du taux liées à la déclaration sociale nominative (DSN) à compter de décembre 2022, renvoie à son site dédié " urssaf.fr/bonus-malus " pour toute information sur le dispositif et précise les modalités de contestation de la décision auprès de la commission de recours amiable. Il n'est pas contesté que cette notification " rectificative " a été précédée d'une première notification du 29 aout 2022 qui avait pour objet la notification initiale du taux modulé de la contribution d'assurance chômage (bonus-malus) à compter du 1er septembre 2022. Celle-ci comportait l'explication du dispositif de la modulation de la contribution, le taux initialement retenu (4,62%) à compter de septembre 2022 ainsi que les éléments ayant servi au calcul sur la période du 1er juillet 2021 ou 30 juin 2022. Le document comportait les mêmes informations que celui du 23 novembre 2022 avec en supplément un renvoi au site " travail -emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus " pour les informations et des outils à disposition pour éviter le recours au contrat courts et faire diminuer le taux de contribution modulé. La cour retient que, contrairement à ce qui est allégué par la société [2] [B], la notification litigieuse comporte des explications claires sur le dispositif qui est appliqué à l'entreprise, étant précisé qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir mentionné l'ensemble des textes applicables, dès lors que l'employeur pouvait se reporter aux sites officiels référencés sur les notifications ou encore saisir l'URSSAF d'une demande d'information. Il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] [B] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une "contestation du taux modulé rectifié de la contribution d'assurance chômage (bonus-malus)" par lettre du 23 janvier 2023. La cour rappelle que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme qui comprend des administrateurs choisis en application de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a pour compétence de statuer sur les contestations des cotisants et que sa saisine s'impose à ceux-ci avant d'engager un recours judiciaire. Il s'en déduit que la saisine de la CRA ne s'assimile pas à une demande d'information d'un cotisant, laquelle doit être adressée à l'URSSAF, en la personne de son directeur, seul habilité à répondre à la demande.
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