MOTIVATION
Il convient de rappeler que :
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 modifié a instauré une modulation du taux de la contribution d'assurance chômage à la charge des employeurs, appelée " bonus-malus ", afin de lutter contre la précarité de l'emploi en incitant les entreprises à allonger la durée des contrats de travail et éviter un recours excessif aux contrats courts ;
- le dispositif consiste à moduler le taux de la contribution patronale d'assurance chômage à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises de plus de 11 salariés relevant de certains secteurs d'activité, et fixé par arrêté du ministère du travail.
Sur l'obligation générale d'information de l'URSSAF
L'URSSAF a interjeté appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle a manqué à l'obligation générale d'information consacrée à l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
L'organisme soutient que le devoir d'information prévu à l'article R. 112-2 du code précité lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises par les cotisants.
Elle fait valoir que la saisine de la commission de recours amiable (CRA) par la société [2] [B] ne peut s'assimiler à une demande expresse d'information. Elle précise que la CRA, est une organisation constituée au sein du conseil d'administration, qui a pour compétence d'examiner les réclamations formées contre les décisions prises par l'organisme, alors que la demande d'information relève de la compétence de son directeur. Elle ajoute que la CRA a rendu une décision notifiée le 4 avril 2024.
En réplique, la société [2] [B] demande la confirmation du jugement qui a retenu que la saisine de la commission de recours amiable devait s'analyser en une demande d'information à laquelle l'URSSAF n'a pas répondu.
L'obligation d'information des assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale prend la forme d'une obligation générale d'information prévue par l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ".
La Cour de cassation juge, de manière constante, que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (voir notamment : 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.604).
La caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d'information présentée par un assuré ou un cotisant. En revanche, l'obligation générale d'information n'impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l'absence de toute demande, de prendre l'initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (2e Civ., 12 juin 2007, pourvoi n° 0615685 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.419) ni d'aviser les assurés des textes applicables et de leur évolution (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210, Bull. II, n 227).
Le manquement par un organisme social à son obligation d'information est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il se résout en dommages et intérêts et les juges du fond doivent caractériser la faute de l'organisme, le dommage subi par l'assuré et le lien de causalité entre faute et dommage ; ils fixent souverainement le montant du préjudice (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n 98-10.297 ; 2e Civ., 15 février 2001, pourvoi n° 99-18.304 ; 2e Civ.,17 avril 2008, pourvoi n° 07-11.959).
La notification adressée à la société [1] par courrier du 23 novembre 2022 mentionne l'objet suivant : " contribution d'assurance chômage - votre nouveau taux modulé ".
Elle précise :
"Vous avez reçu le 29 août 2022 une notification de votre taux modulé de contribution à l'assurance chômage. Nous vous informons qu'une erreur informatique a affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises concernées par le dispositif de bonus-malus. Cette erreur a faussé le calcul des taux médians par secteur publiés dans l'arrêté du 18 août 2022, ce qui a une incidence sur votre taux modulé. Nous vous prions de nous en excuser.
À la suite de la parution de l'arrêté du 17 novembre 2022, abrogeant l'arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur, votre taux modulé change à compter de la période d'emploi du 1er décembre 2022.
Votre nouveau taux modulé est de 4,77%. Ce taux, révisé par rapport au taux notifié le 29 août 2022, a été calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
Votre effectif moyen annuel : 792,93
Le nombre de séparations de votre entreprise : 1484
Le taux de séparation de votre entreprise : 187,15 %
Le taux de séparation de votre secteur d'activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques : 125,28 %."
L'URSSAF y explique les modalités de déclaration du taux liées à la déclaration sociale nominative (DSN) à compter de décembre 2022, renvoie à son site dédié " urssaf.fr/bonus-malus " pour toute information sur le dispositif et précise les modalités de contestation de la décision auprès de la commission de recours amiable.
Il n'est pas contesté que cette notification " rectificative " a été précédée d'une première notification du 29 aout 2022 qui avait pour objet la notification initiale du taux modulé de la contribution d'assurance chômage (bonus-malus) à compter du 1er septembre 2022.
Celle-ci comportait l'explication du dispositif de la modulation de la contribution, le taux initialement retenu (4,62%) à compter de septembre 2022 ainsi que les éléments ayant servi au calcul sur la période du 1er juillet 2021 ou 30 juin 2022.
Le document comportait les mêmes informations que celui du 23 novembre 2022 avec en supplément un renvoi au site " travail -emploi.gouv.fr/emploi/bonus-malus " pour les informations et des outils à disposition pour éviter le recours au contrat courts et faire diminuer le taux de contribution modulé.
La cour retient que, contrairement à ce qui est allégué par la société [2] [B], la notification litigieuse comporte des explications claires sur le dispositif qui est appliqué à l'entreprise, étant précisé qu'il ne peut être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir mentionné l'ensemble des textes applicables, dès lors que l'employeur pouvait se reporter aux sites officiels référencés sur les notifications ou encore saisir l'URSSAF d'une demande d'information.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] [B] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une "contestation du taux modulé rectifié de la contribution d'assurance chômage (bonus-malus)" par lettre du 23 janvier 2023.
La cour rappelle que la commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme qui comprend des administrateurs choisis en application de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle a pour compétence de statuer sur les contestations des cotisants et que sa saisine s'impose à ceux-ci avant d'engager un recours judiciaire.
Il s'en déduit que la saisine de la CRA ne s'assimile pas à une demande d'information d'un cotisant, laquelle doit être adressée à l'URSSAF, en la personne de son directeur, seul habilité à répondre à la demande.