MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir
-Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assistance par un avocat
En raison d'un mouvement de grève du barreau de Marseille, l'avocat commis d'office désigné pour assister le retenu n'était pas présent à l'audience tant en première instance qu'en appel malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Or, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l'absence de documents liés aux diligences consulaires
Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces produites que les deux demandes d'identification et de laissez-passer adressées au consul d'Algérie par l'administration les 12 mars 2026 et 9 avril 2026 sont versées aux débats.
Les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Faisant valoir qu'aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier, le retenu soutient qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l'Algérie et de l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer dans les 30 jours.
Si en application de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ressort de ce qui précède que les diligences nécessaires ont été effectuées par l'administration, laquelle a par deux fois sollicitées le consul d'Algérie.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, que s'il produit une attestion d'hébergement et s'il déclare résider en France depuis 2009 et subvenir aux besoins de son fils l'attestation qu'il verse aux débats à cet égard n'est corroborée par aucun autre élément justifiant de la réalité des versements allégués en sorte que M.[D] par ailleurs condamné à sept reprises ne dispose en réalité d'aucune garantie effective de représentation au sens de l'article L 743-13 du CESEDA. Aussi convient-il de rejeter sa demande d'assignation à résidence.
Il résulte ainsi du dossier que l'intéressé a déjà été condamné à sept reprises notamment en 2017 pour rébellion, violence et menaces de mort sur dépositaire de l'autorité publique, offre ou cession de stupéfiants en récidive le 7 décembre 2025, offre ou cession de stupéfiants également le 7 janvier 2024, en sorte, que nonobstant les éléments qu'il verse aux débats la menace qu'il présente pour l'ordre public conduit à confirmer l'ordonnance entreprise.