MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir
-Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'assistance par un avocat
En raison d'un mouvement de grève du barreau de Marseille, l'avocat commis d'office désigné pour assister le retenu n'était pas présent à l'audience tant en première instance qu'en appel malgré la demande de ce dernier de bénéficier d'un conseil. Or, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
-Sur le moyen tiré de l'absence de pièces utile au soutien de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l'espèce, les documents propres à établir les conditions de placement rétention à la sortie du centre de détention sont versés aux débats ainsi que la copie du registre actualisé, outre les dernières décisions rendues en matière de prolongation de rétention, en sorte que la requête ayant été accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur de la requête
S'il est soutenu que l'auteur de la requête est incompétent, il ressort toutefois du document que cette requête a été signée par Mme [R], chef du bureau éloignement, laquelle est spécialement habilité à cet effet aux termes du recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-398 du 31 décembre 2025 portant délégation de signature.
Par ailleurs, la requête est elle-même accompagnée de l'ensemble des pièces utiles précitées, et elle est motivée. Aussi y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevé à ce titre.
Sur le délai de saisine
Enfin s'il est soutenu que le juge n'aurait pas été saisi dans les 96 heures du placement rétention, il sera relevé que ce moyen ne saurait être valablement soutenu au stade de la troisième prolongation.
Sur l'absence d'assistance par un avocat et un interprète à l'audience
Le moyen d'assistance par un avocat ayant été précédemment écarté au regard de la circonstance insurmontable établie telle qu'analysée ci-avant, il sera par ailleurs relevé qu'à l'occasion de l'audience devant le juge des libertés l'intéressé était assisté de Madame [L], interprète en langue arabe, et que par suite il y a également lieu de rejeter le moyen soulevé à ce titre.
SUR LE FOND
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il ressort du dossier que le consulat d'Algérie a été sollicité aux fins de présentation de l'intéressé de délivrance d'un laissez-passer les 10 févriers 2026, 9 mars 2026 et 9 avril 2026, en sorte qu'aucun défaut de diligence de l'administration ne saurait être valablement soutenu.
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, que s'il justifie d'une attestation d'hébergement établie le 20 mars 2026, ses garanties de représentation sont cependant inexistantes dans la mesure où l'intéressé est connu sous plusieurs identités et qu'il est sans emploi et sans ancrage fixe.
Par ailleurs, le retenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 janvier 2025 à 15 mois d'emprisonnement pour violences aggravées par trois circonstances et le 16 février 2024 à trois ans d'emprisonnement pour dégradation par moyen dangereux, en sorte que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public.
C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.