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Cour d'appel, rétention administrative, 11 avril 2026 — n° 26/00613

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence d'un étranger en rétention ?

Principe retenu

L'assignation à résidence d'un étranger ne peut être ordonnée que si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et doit être accompagnée de la remise de documents justificatifs d'identité. En l'absence de ces documents, la demande d'assignation à résidence est rejetée.

Faits clés

  • Monsieur [X] [I] est en rétention administrative depuis le 07 février 2026.
  • Il a sollicité sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
  • Il n'a pas produit l'original de son passeport et des documents justificatifs de son identité.
  • Il a exprimé des problèmes de santé et une perte de poids significative.
  • La préfecture a confirmé la mesure de rétention.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [I] Assisté d'un interprète

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2021 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 12h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 09 février 2026 à 11h27 ; Vu l'ordonnance du 09 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 Avril 2026 à 17h17 par Monsieur [X] [I] ; Monsieur [X] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. A l'audience, le conseil de M. [I] sollicite à titre principal la remise en liberté de M. [I] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il indique qu'il ne soutient plus les moyens tirés : -de l'absence d'interprête et de menottage durant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, -de l'état de vulnérabilité, -du respect de la vie familiale. Il développe les autres moyens développés par l'acte d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la mesure, soutient que les moyens développés par l'appelant sont inopérants et considère qu'en faisant valoir son état de santé, M. [I] fait valoir sa vulnérabilité sans la démontrer. La cour soulève l'irrecevabilité du moyen tiré de la vulnérabilité. Le retenu qui a eu la parole en dernier indique : je suis malade et je n'arrive pas à voir de médecin depuis 2 mois. Je ne vois que les infirmières. J'ai perdu 15 Kg. Je veux être libéré ou repartir chez moi. J'ai de nouveaux problèmes de santé. Ca fait 20 jours que je demande un médecin, mais je ne vois personne.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il s'agit d'une troisième prolongation. 1) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure M. [I] soutient qu'il n'a pu bénéficier de la garantie que re présente un avocat pour le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire et qu'il n'a pu accéder à son dossier. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'» L'article L.743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que: 'Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.' Si l'assistance d'un avocat est sollicitée par l'intéressé et s'il existe une impossibilité de désigner un avocat dans les délais impartis par la procédure, il incombe au juge de motiver sa décision pour justifier de son impossibilité de se prononcer dans le délai imparti (1ère Civ., 27 février 2013, n°11-27.273). La grève des avocats empêchant la présence d'un avocat lors d'une audience à bref délai constitue une audience insurmontable ( 1ère Civ. , 13 cotobre 2021, n°20-12449). En l'espèce, il n'est pas soutenu par Monsieur [I] qu'il a expressément demandé à être assisté d'un avocat commis d'office. Il résulte en tout état de cause de l'ordonnance querellée que l'intéressé n'est pas assisté d'un avocat en raison de la motion votée par l'ordre des avocats du barreau de Marseille lors d'un conseil de l'Ordre exceptionnel en date du 2 avril 2026 et par décision des membres du Conseil de l'Ordre, selon laquelle il n'y aura de désignation d'avocats au titre de l'aide juridictionnelle et au titre des commissions d'of'ce à compter du vendredi 03 avril 2026 dans le cadre du mouvement national contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit'SURE', actuellement en discussion au Parlement. L'ordonnance indique qu'un renvoi de l'affaire ne peut être ordonné compte tenu des délais contraints. L'ordonnance est suffisamment motivée pour permettre à la cour d'apprécier la circonstance insurmontable qui n'a pas permis l'assistance d'un avocat. Le moyen sera donc rejeté. 2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête M. [I] fait grief à la requête de ne pas présenter les pièces justificatives utiles à sa recevabilité sans cependant désigner les pièces qui seraient manquantes. L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. En l'espèce, comme le souligne le représentant de la préfecture, figurent au dossier un certain nombre de pièces et notamment : -la décision de placement en rétention -les demandes adressées au consulat algérien de laisser passer -la saisine du juge des libertés et de détention aux fins de 3ème prolongation -la copie des registres -les recueils des actes administratifs avec délégations de signature. Ces pièces apparaissent suffisantes pour apprécier les éléments de l'espèce et permettre à la cour d'exercer pleinement ses pouvoirs, de sorte que le moyen sera rejeté. 3) Sur le défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas présent, le préfet a saisi dès le 9 février 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire. Les autorités algériennes ont été relancées le 17 février 2026 et le 8 avril 2026 étant observé que les modalités de saisine des autorités consulaires sont déterminées par l'autorité préfectorale. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant observé que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et que le moyen soulevé par l'appelant du contexte diplomatique mondial est trop vague pour être opérant. Il est de surcroît rappelé que le préfet ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera également écarté. 4) Sur l'absence de perspectives d'éloignement L'article L.742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. L'article L.741-3 du CESEDA dispose que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' M. [I] fait valoir qu'étant algérien et qu'au regard de la situation géopolitique, la délivrance d'un laissez-passer n'est pas envisageable.
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