MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une troisième prolongation
1-sur le moyen relatif au cumul des rétentions sur la base de la même mesure d'éloignement
Si le contrôle de la proportionnalité d'un nouveau placement en rétention en application de la décision QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 doit se faire lors du placement en rétention et est en conséquence purgé par la première décision du juge du contrôle de la rétention, celle de la durée cumulée des périodes de rétention qui a fait l'objet de la décsion de la CJUE du 5 mars 2026 ( 150/24 Aroja) est susceptible de se poser à chaque renouvellement et doit en conséquence être examinée.
Le conseil de monsieur [E] indique que ce dernier a déjà été placé antérieurement en rétention pendant 90 jours et que la nouvelle prolongation n'est pas possible.
Il n'en justifie cependant pas.
En outre ,
Selon l'article 15 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour »
« 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a)il existe un risque de fuite, ou
b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison :
a)du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou
b)des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
L'arrêt de la CJCE (quatrième chambre) du 5 mars 2026, n°C 150/24, (A contre Rikoskomisario B) interprétant l'article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 a précisé qu'afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l'article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour.
Il a rappelé par ailleurs, qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d'application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national.
Il ressort en conséquence de la directive retour que la durée maximale de la rétention en application de celle-ci est de 18 mois, durée dont il n'est ni argué ni justifié qu'elle ait été dépassée dans le cas de monsieur [E] sur la base de la même mesure d'éloignement
2-sur le défaut de diligences.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
En l'espèce, monsieur [E] fait valoir que le défaut de communication aux autorités algériennes d'un précédent laisser- passer consulaire délivré en 2017 caractérise une insuffisance de diligences de l'administration
Il ressort des pièces produites que le consulat algérien a été saisi le 6 février 2026 d'une demande de laisser passer et que lui ont été transmis la copie de son passeport et un extrait de son acte de naissance , documents permettant de justifier son identité et sa nationalité, que dans ces circonstances, l'envoi d'un précédent laisser-passer est superfétatoire .
Le consulat a été relancé le 4 mars 2026 et le 31 mars 2026 et une présentation a eu lieu le 18 mars 2026
Le préfet requérant justifie en conséquence des diligences nécessaires et suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L741-3 du CESEDA.
Les moyens étant rejetés, la décision du premier juge sera confirmée.