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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 11 avril 2026 — n° 26/00056

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'isolement psychiatrique peut-elle être maintenue au-delà de 72 heures en cas de risque pour soi-même et autrui ?

Principe retenu

Le maintien d'une mesure d'isolement psychiatrique est justifié lorsque le patient présente un risque immédiat et imminent pour lui-même ou pour autrui. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.

Faits clés

  • Mme [R] [T] a été placée à l'isolement le 6 avril 2026 à 18h00.
  • Elle a été admise en hospitalisation complète sur décision préfectorale le 6 avril 2026.
  • Des évaluations médicales ont relevé une agitation psychomotrice et un risque d'hétéro-agressivité.
  • Mme [R] [T] a refusé toute prise en charge et a montré des idées délirantes de persécution.
  • L'ordonnance du juge des libertés a autorisé le maintien de l'isolement le 10 avril 2026.

Articles cités

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le magistrat délégué,

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2026 N° RG 26/00056 N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZX Copie conforme délivrée le 11 Avril 2026 par courriel à : - l'avocat +ledirecteur -le préfet le patient -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 10 Avril 2026 à 14h00. APPELANTE Madame [R] [T] née le 06 Novembre 1989 à [Localité 2], demeurant Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Localité 3] - [Adresse 1] non comparante - a refusé d'être entendue Représentée par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille INTIMÉES M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3], Régulièrement avisé. ORDONNANCE Prononcée sans audience par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2026 à 18h50, Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

Motivations de la décision

SUR QUOI Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de Mme [R] [T]. Vu l'appel interjeté par Mme [R] [T], par mail reçu au greffe de la cour d'appel le le 11 Avril 2026 à 9h11, Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 11 Avril 2026 à 11h23 aux parties et à 11h25 à Me [U] [G] ; En application des dispositions de l'article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [R] [T] a demandé à ne pas être entendue. Selon la procédure figurant au dossier, Mme [R] [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 6 Avril 2026. Le 6 Avril 2026 à 18h00, Mme [R] [T] a été placée à l'isolement. Par ordonnance rendue le 10 Avril 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par mail du 11 Avril 2026 à 9h11, le conseil de Mme [R] [T] a interjeté appel. * * * Vu la mesure d'isolement psychiatrique prise le 6 avril 2026 à l'égard de Mme [R] [T] à 18 h, Vu la requête du directeur de l'hôpital [Localité 4] en date du 9 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [R] [T] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l'isolement, Vu la requête de Mme [R] [T] en date du 9 avril 2026 aux fins de main-levée de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 avril à 10h40 : -faisant droit à la requête du directeur de l'hôpital Sainte-marguerite aux fins de maintien de la mesure d'isolement au delà du délai de 72 heures -maintenant la mesure d'isolement. Vu la notification de l'ordonnance querellée à Mme [T] le 10 avril 2026 à 17 h 43 mentionnant que le recours doit être formé par déclaration motivée par tout moyen au greffe de la cour d'appel, Vu l'appel formé par Mme [T] par l'intermédiaire de son avocat par mail ce jour à 9h11, Vu l'avis de l'hôpital [Etablissement 1] de ce jour indiquant que Mme [T] ne souhaite pas comparaître à l'audience, Vu les conclusions du conseil de l'appelante adressée par mail à 15h55 à la cour, le conseil indiquant ne pas se déplacer à la cour, Vu les réquisitions du procureur général adressées au conseil de l'appelant qui a disposé d'un délai suffisant pour y répondre éventuellement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'appel, bien que non motivé, a été interjeté dans les formes et le délai prévus aux articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé public et est donc recevable. Sur la régularité formelle En réponse aux moyens développés ci-après d'irrégularité par Mme [T], le parquet général soutient que n'est pas démontré de grief particulier qui justifierait la levée de la mesure d 'isolement. - Sur l'absence de décision administrative Mme [T] soutient que la saisine du juge n'est pas régulière en ce que fait défaut au dossier une décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte qui a en réalité expiré le 16 mars 2026, la décision de réadmission ne constituant pas une décision de maintien de la contrainte. L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.' En application de l'article R.3211-33-1 du code de la santé publique, 'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.' L'article R.3211-12 précise que 'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; (...) 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' La saisine du juge par le directeur de l'hôpital comporte d'une part une copie de la décision d'admission initiale en soins psychiatrique sans consentement en date du 16 janvier 2026 et une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins en date du 6 avril 2026. Elle comporte d'autre part les décisions successives d'isolement et les éléments médicaux. Le moyen n'est pas fondé. -Sur la tardiveté de la notification des droits Mme [T] soutient que ne lui a été notifié que tardivement son droit au recours devant le juge des libertés et de la détention au delà de 48 heures, ce qui lui fait grief.
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