Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 13 avril 2026 — n° 26/01974
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on autoriser le maintien d'une mesure d'isolement pour un patient en soins psychiatriques sans consentement ?
Principe retenu
Le maintien d'une mesure d'isolement doit être justifié par un danger immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances.
Faits clés
- M. [Y] [F] a été hospitalisé au centre hospitalier de Meaux.
- Une mesure d'isolement a été mise en place le 10 avril 2026.
- La mesure a été renouvelée en raison d'hétéro ou auto-agressivité et d'un état d'agitation psychotique grave.
- Le directeur du centre hospitalier a demandé le maintien de la mesure d'isolement.
- La décision a été rendue le 13 avril 2026.
Articles cités
article L. 3222-5 du code de la santé publique
article L. 3211-12 du code de la santé publique
article L. 3211-12-5 du code de la santé publique
article R. 3211-34 du code de la santé publique
article R. 93 du code de procédure pénale
article R. 93-2 du code de procédure pénale
Motivations de la décision
- N° RG 26/01974 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01974 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM2S - M. [Y] [F]
Ordonnance du 13 avril 2026
Minute n°26/271
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [L] [A] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [F]
né le 12 Avril 1978 à SAINT CLAUDE (97120), demeurant Rue du Lycée RD5 - UCSA LIEU DIT LE BASSINET - 77124 CHAUCONIN NEUFMONTIERS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en date du 10 avril 2026 dont fait l’objet M. [Y] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 13 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [F], reçue et enregistrée au greffe le 13 avril 2026 à 14H20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 13 avril 2026 à 14H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [Y] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 avril 2026 à 18 heures 30 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 13 avril 2026 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation/décompensation psychotique grave
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 10 avril 2026 à 18 heures 30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [F],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 à 18h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [F] ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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