Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 23/03386
Synthèse de la décision
Question juridique
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès peuvent-ils réclamer un capital supplémentaire en cas de décès non accidentel ?
Principe retenu
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès doivent prouver leur droit à un capital supplémentaire en fonction des conditions stipulées dans le contrat. En l'absence de preuve d'une faute de l'assureur, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.
Faits clés
- M. [G] [L] a souscrit un contrat prévoyance 'Gérants Majoritaires' en 2006.
- Le décès de M. [G] [L] est survenu le [Date décès 1] 2021.
- L'assureur a versé 61.704 euros aux enfants bénéficiaires.
- Les demandeurs ont exigé un capital supplémentaire de 20.568 euros et 61.704 euros en raison de la nature du décès.
- M. [R] [L] n'a pas prouvé qu'il ne disposait pas de revenus distincts au moment du décès.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [L] a souscrit en 2006 un contrat prévoyance “Gérants Majoritaires” auprès de la compagnie Générali, prévoyant le versement d’un capital décès aux bénéficiaires désignés, pouvant être majoré en cas de décès accidentel.
M. [G] [L] est décédé le [Date décès 1] 2021.
L’assureur a versé à ses enfants bénéficiaires une somme de 61.704 euros.
Par courrier recommandé du 21 juin 2023, le conseil de M. [R] [L] et de Mlle [K] [L] a exigé de l’assureur le versement d’une somme de 20.568 euros correspondant au capital supplémentaire prévu pour l’enfant de moins de 26 ans poursuivant ses études, et d’une somme de 61.704 euros au motif que la cause du décès n’était pas accidentelle.
Par courrier du 14 [Date décès 2] 2023, le médecin conseil de l’assureur a répondu qu’il existait un doute sur l’origine accidentelle du décès.
Par acte du 2 novembre 2023, Mlle [K] [L] et M. [R] [L] ont fait assigner la compagnie d’assurance Générali Vie aux fins de la voir condamner à régler :
- à M. [R] [L] la somme de 20.568 euros outre intérêts légaux à compter du décès du défunt ;
- à Mlle [K] [L] et à M. [R] [L] la somme de 61.704 euros outre intérêts légaux à compter du décès du défunt ;
- à Mlle [K] [L] et à M. [R] [L] la somme de 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice consécutif à l’exécution fautive du contrat par l’assureur ;
- aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. et Mlle [L] maintiennent leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025, la société Générali Vie demande au tribunal de :
- débouter Mlle [K] [L] et M. [R] [L] de leurs demandes ;
- subsidiairement, rejeter le chiffrage des demandeurs ;
- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 11 décembre 2025 et a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 6 janvier et 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 mais avancé au 14 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre des garanties du contrat prévoyance
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De jurisprudence constante et toujours actuelle, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie (Civ 2ème 7 mars 2019, n°18-13.347 ou Civ 1ère 13 mai 2003 Bull n°11). Les ayants droits du défunt doivent démontrer que le décès de l’assuré était accidentel, circonstance qui constitue une condition de la garantie. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
M. et Mlle [L] soutiennent que le contrat ne distingue pas selon que le décès devait survenir ou non pendant l’année scolaire. Or M. [R] [L] poursuivait des études supérieures au moment du décès de son père qui le déclarait comme tel dans ses déclarations de revenus.
Par ailleurs, ils affirment que leur père est décédé d’un arrêt cardiaque traumatique consécutif à une chute à son domicile, comme le SMUR le mentionne dans la fiche d’intervention, ce qui constitue une cause extérieure imprévisible et exclusive.
La compagnie Générali rappelle que la charge de la preuve du caractère accidentel du décès incombe aux ayants droits de l’assuré, l’accident étant défini dans le contrat comme un dommage corporel provenant de l’action soudaine, imprévisible et exclusive d’une cause extérieure. Ainsi, un malaise cardiaque ou un AVC ne relèvent pas d’une cause extérieure. Et si la cause du décès ne peut être établie, le caractère accidentel du décès est nécessairement exclu. L’assureur rappelle les conclusions de son médecin conseil concernant le décès de M. [G] [L] qui ne serait pas décédé accidentellement, le constat d’une chute ne suffisant pas à conclure à un caractère accidentel.
Concernant la scolarisation de M. [R] [L], la compagnie Générali indique être en possession d’un certificat de scolarité pour l’année 2020-2021 et n’avoir pas été en possession de l’avis d’imposition 2021.
Sur ce, le contrat d’assurance rappelle en son article 4 que l’on entend par “accident” un dommage corporel provenant de l’action soudaine, imprévisible et exclusive d’une cause extérieure.
Le contrat précise qu’on entend par “enfant à charge de l’assuré”, l’enfant légitime, reconnu ou adoptif ou recueilli âgé de 18 ans et plus mais de moins de 26 ans, à condition que, n’ayant pas de revenu distinct de ceux qui servent de base à l’imposition de l’assuré, il poursuive des études secondaires ou supérieures ou qu’il se trouve en apprentissage.
L’assureur a rappelé par courrier du 29 septembre 2021 que le capital versé était de 61.704 euros et pouvait être augmenté de 20.568 euros en cas d’enfant à charge de moins de 26 ans poursuivant des études sous réserve du dernier avis d’imposition et du certificat de scolarité, et pouvait être doublé si le décès est consécutif à un accident selon la définition du contrat.
La fiche remplie par le SMUR le [Date décès 1] 2021 précise que l’heure de l’accident cardiaque est estimé à 11h09. Le type d’arrêt cardiaque est mentionné comme “traumatique” (mais la case “médical” initialement cochée a été rayée). Concernant la cause présumée de l’arrêt cardiaque, il est indiqué dans la colonne : AC médical : “chute” et dans la colonne AC traumatique : “chute”, avec la mention pour antécédents médicaux connus :“OH, hématomes SD et ED”. Aucune manoeuvre de réanimation n’a été tentée, compte tenu de la rigidité cadavérique. Il est précisé : “chutes à répétition contexte OH, HED et HSD il y a 2 mois, retrouvé par sa mère dans salle de bain, lividités +, rigidité cadavérique, recroquevillé sous les toilettes, pas réa, OML, police sur les lieux”. Le médecin a coché la case “obstacle médico-légal”.
Le médecin conseil de l’assureur indique que M. [L] avait pour antécédents une exogénose chronique, un hématome sous dural et un hématole extra dural datant de 2 mois. Il a été mis un obstacle médico-légal par le médecin qui témoigne que la cause de la mort n’était pas évidente. L’observation clinique ne fait pas mention de lésions traumatiques, la position recroquevillée sous les toilettes n’est pas une position post-traumatique. Compte tenu des antécédents, il existe de nombreuses causes possibles à l’origine du décès qui ne peuvent être démontrées : troubles du rythme sur cardiopathie alcoolique ou troubles électrolytiques, complications des hématomes cérébraux qui témoignent de troubles de la coagulation. Ainsi le caractère accidentel du décès n’est pas démontré et nous sommes plutôt dans la situation de malaise.
De fait, les ayants-droits ne communiquent aucun autre avis médical concernant la cause du décès de leur père qui souffrait d’alcoolisme (symbole OH), de sorte que la chute, dont personne n’a pu être le témoin et qui serait la cause présumée de l’arrêt cardiaque, ne peut être considérée comme un accident au sens du contrat d’assurance, provenant d’une action imprévisible et exclusive d’une cause extérieure, d’autant que le médecin du SMUR n’indique pas avoir retrouvé d’hématomes récents qui pourraient être à l’origine de l’arrêt cardiaque et consécutifs à la chute.
Faut de prouver le caractère accidentel du décès de M. [L], les causes internes dues à l’état médical de l’assuré étant parfaitement susceptibles d’expliquer le décès de ce dernier âgé alors de 55 ans, M. [R] [L] et Mlle [K] [L] doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de l’assureur à leur verser un complément de 61.704 euros.
Concernant la situation d’[R] [L], âgé de 20 ans lors du décès de son père survenu le [Date décès 1] 2021, ce dernier communique un certificat de fin de scolarité daté du 7 octobre 2021 confirmant qu’il était scolarisé en qualité d’externe en classe FCIL Commerce international des vins, spiritueux et oenotourisme pour l’année scolaire 2020-2021 au lycée [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi que l’avis d’impôt établi en 2020 pour l’année 2019 confirmant qu’un enfant majeur à charge était déclaré par M. [G] [L]. Il n’est pas communiqué l’avis d’imposition de l’année 2020 ni la déclaration de revenus de l’année 2021 (qui devait être remplie en mai 2021 par M. [L] donc avant son décès) ni de certificat de scolarité pour l’année 2021-2022.
Le [Adresse 5] mentionne que la formation FCIL dure une année comprenant 24 semaines de cours et 14 semaines de stage. En conséquence, et compte tenu de la communication du certificat de fin de scolarité daté du 7 octobre 2021, il est démontré par M. [R] [L] qu’il était toujours scolarisé dans le cadre de cette formation au jour du décès de son père en [Date décès 2] 2021. Toutefois M. [R] [L] ne démontre pas qu’il ne disposait pas de revenu distinct et ne communique aucune attestation sur l’honneur en ce sens ni les déclarations de revenus de son père pour l’année 2020 et 2021.
En conséquence, et compte tenu de ces éléments, M. [R] [L] échoue à prouver qu’il ne disposait pas de revenu distinct de ceux servant de base à l’imposition de son père lors de son décès. Sa demande doit être rejetée.
Dès lors qu’il n’est pas démontré la preuve d’une faute commise par l’assureur qui aurait généré un préjudice supplémentaire pour les enfants de M. [L], leur demande au titre de l’octroi de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Mlle [K] [L] et M. [R] [L], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de l’instance et à verser une somme de 1.000 euros à la compagnie Générali au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mlle [K] [L] et M. [R] [L] ;
Condamne in solidum Mlle [K] [L] et M. [R] [L] aux dépens ;
Condamne in solidum Mlle [K] [L] et M. [R] [L] à verser à la SA Générali Vie la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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