COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/02151 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZH7
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL MARCEL [Localité 2] MGEN
[V] [X]
Me BERNARD-PIOCHIOT
Le Procureur général
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 14 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL MARCEL [Localité 2] MGEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme Isabelle ETIENNE, Directrice
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [X]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé en isolement
À Institut Marcel [Localité 2]
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 578
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [V] [X]
né le 15.05.1972 à [Localité 4];
Vu la saisine en date du 10.04.2026 émanant du directeur d'établissement de l'institut MGEN de [Localité 5]
Vu la décision du 11.04.2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [V] [X] sera immédiatement levée.
Vu l'appel interjeté par l'institut MGEN de [Localité 6] [Localité 7] le 13.04.2026 à 19h16;
Vu le refus de Monsieur [X] d'être entendu par le magistrat délégué,
Vu l'avis du procureur général aux termes duquel il s'en rapporte à la décision du délégué du premier président dans la mesure où dans le dossier qui lui a été transmis ne figurent ni la notification de la décision du premier juge à l'établissement hospitalier, ni la déclaration d'appel de celui-ci, ni le registre de la mesure d'isolement.
Vu l'avis de l'avocat commis d'office de Monsieur [X] qui soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté en faisant valoir que l'ordonnance de mainlevée a été rendue le 11.04.2026 et qu'elle a été notifiée le jour même par l'établissement hospitalier, que le délai d'appel expirait le 12.04.2026 à la même heure, que la déclaration d'appel formée le 13.04.2026 est donc postérieure à l'expiration du délai légal.