COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02117 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZFY
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [B]
né le 16 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
Non assisté d'un conseil en raison du mouvement de grève des avocats, et assisté de [R] [P], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14.12.2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [H] [B] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours prise le 11 février 2026 et notifiée le même jour à 15 h 45 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.02.2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 17.02.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13.03.2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14.03.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B] en date du 11.04.2026 et enregistrée le même jour à 08 h 19 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.04.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12.04.2026 ;
Le 13.04.2026 à h , M. [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12.04.2026 à 14 h 52 et qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 07.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'élément probant produit par l'administration au regard des critères de prolongation de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, M. [H] [B] a repris le moyen d'appel développé dans la déclaration d'appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les critiques formées contre l'ordonnance de première instance ne sont pas précises. Il précise que les autorités consulaires ont été relancées.