EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, la Société Générale a conclu avec la société Maingo Transports une convention de compte courant n°3003-02214-00020578060.
Le 10 juin 2022, elle lui a consenti un prêt de trésorerie garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 46 000 euros.
Le 15 février 2023, la Société Générale a informé la société Maingo Transports de sa volonté de clôturer son compte à l'issue d'un délai de 60 jours, clôture intervenue le 21 avril 2023. Le même jour, elle a mis en demeure la société Maingo Transports de régler la somme de 17 082, 12 euros représentant le solde débiteur.
Le 10 juin 2023, le PGE est devenu exigible, et à l'issue du délai contractuel de 12 mois, la société Maingo Transports n'a pas fait connaître son choix d'exercice de l'option d'amortissement additionnel du prêt.
Le 4 juillet 2023, la Société Générale l'a mise en demeure de payer la somme de 46 609, 91 euros.
Ayant cessé son activité le 9 octobre 2023, la société Maingo Transports a été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles le 9 janvier 2024.
Le 24 septembre 2024, la Société Générale a assigné la société Maingo Transports aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 18 88, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 ; de 48 986, 30 euros au titre du PGE et de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Le 4 février 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- condamné la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme de 1 888,22 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003-02214- 00020578060, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la société Maingo Transports à payer à la Société Générale la somme de 48 986,30 euros au titre du PGE augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,75% l'an, à compter du 1er août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamné la société Maingo Transports aux dépens et à payer à la Société Générale la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement, en ce qu'il condamne la société Maingo Transports à lui payer la somme de 1 888, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 jusqu'à parfait paiement.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte-courant ;
En conséquence,
- condamner la société Maingo Transports à lui payer la somme de 18 882, 22 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 4 février 2025 pour le surplus ;
- condamner la société Maingo Transports aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société Maingo Transports le 15 septembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.