MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par la société Axa sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement. Ainsi, l'ensemble des développements à cet égard de M. [E] dans le cadre de ses écritures ne relèvent pas de l'examen par le conseiller de la mise en état, étant précisé que M. [E] ne démontre pas avoir saisi le Premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire.
La demande formée par la société Axa est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Il est constaté par ailleurs que M. [E] invoque son droit de recourir au second degré de juridiction sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Néanmoins, il sera rappelé que la CEDH a reconnu que le mécanisme de radiation pour défaut d'exécution n'est pas, en lui-même, contraire à l'article 6 §1 (CEDH, 10 octobre 2013, req. n° 37640/11, Pompey c. France) et que la décision de radiation peut constituer " une entrave disproportionnée au droit d'accès du requérant à la cour d'appel " s'il existe une " disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de sa condamnation " en première instance (CEDH, 31 mars 2011 - Chatellier c. France, req. n° 34658/07).
Il y a donc lieu pour le conseiller de la mise en état de vérifier in concreto si M. [E] a réellement la capacité d'exécuter. Ce dernier indique être dans une situation financière exsangue et précise qu'à la suite d'un litige avec un autre associé, ses comptes bancaires ont été bloqués et que plusieurs salariés l'ont quitté. En outre, les sociétés dont il est gérant, la société Optilenses est en redressement judiciaire, la société French Optic est en liquidation judiciaire, la société VIP Optic est en liquidation judiciaire, et la holding [E] 1 Co est en plan de redressement. Il en conclut ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations prononcées.
Pour autant, M. [E] ne justifie pas de ses ressources, ne produisant aucun élément concernant son patrimoine ou ses revenus propres, indépendamment de ceux de ses sociétés qui ne sont non plus prouvés au demeurant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer son impossibilité d'exécuter, alors que la société Axa argue de ce que M. [E] est dirigeant de plusieurs sociétés. M. [E] ne présente aucun argument au soutien de la reconnaissance de conséquences financières manifestement excessives qui découleraient de l'exécution, alors même que plusieurs mesures d'exécution, sont en cours.
Il ne justifie pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pour défendre l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer en cas d'annulation ou de réformation du jugement déféré.
Dès lors, la radiation sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] succombant sera néanmoins condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe