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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 14 avril 2026 — n° 25/02701

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Crédit Industriel et Commercial peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par Mme [K] au titre des contrats de crédit renouvelable et affecté ?

Principe retenu

Le créancier peut obtenir le paiement des sommes dues par le débiteur en vertu des contrats de crédit, sous réserve de la recevabilité de sa demande. L'exécution provisoire est de droit en matière de créances monétaires.

Faits clés

  • Mme [K] a souscrit une convention d'ouverture de compte sans autorisation de découvert.
  • La société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [K] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes dues.
  • Le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial en première instance.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en partie et a déclaré recevable la demande en paiement de la société.
  • Mme [K] a été condamnée à payer des sommes spécifiques au titre de crédits renouvelable et affecté.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande en paiement de la société Crédit Industriel et Commercial au titre des contrats de prêt ; Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 18 028,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt renouvelable n°300661045100010910610 (utilisation n°300661045100010910623) ; Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 8 725,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 24 juillet 2024, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du crédit affecté n°300661045100010910617 ; Condamne Mme [C] [K] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [K] a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial une convention d'ouverture de compte le 10 août 2009 sans autorisation de découvert. La société Crédit Industriel et Commercial revendique en outre le bénéfice de deux contrats correspondant à : - un crédit renouvelable conclu le 22 mai 2018 avec un avenant du 16 septembre 2021, - un crédit affecté conclu le 21 mai 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a assigné Mme [K] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 20 205,80 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°300661045100010910610, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024, - 9 711,18 euros au titre du contrat de crédit affecté n°300661045100010910617, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024, - 3 621,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2024, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux articles 695 à 699 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a : - rejeté l'ensemble des demandes de la société Crédit Industriel et Commercial, - dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société Crédit Industriel et Commercial, appelante, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Colombes, Et statuant de nouveau, - juger recevables et bien fondés l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, En conséquence, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 20 205,80 euros, au titre du crédit renouvelable n°300661045100010910610, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 avril 2024, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 9 711,18 euros, au titre du crédit affecté n°300661045100010910617, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 avril 2024, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 621,89 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts de retard au taux contractuel applicable à compter du 16 avril 2024, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Mme [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il est précisé que les contrats ayant été régularisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant Le premier juge a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant aux motifs d'une part, que si la banque justifiait d'une autorisation de découvert de trois mois consentie le 6 février 2023, il était indéniable que le montant maximum autorisé de 2 000 euros était dépassé le 30 mai 2023 et que d'autre part, faute de produire un historique de compte antérieur au 30 mai 2023 et alors que la convention de compte avait été conclue en 2009, il n'était pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et ainsi de vérifier si l'action en recouvrement de la créance issue du découvert en compte était ou non forclose. La société Crédit Industriel et Commercial, qui poursuit l'infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il ne l'a pas invitée à présenter ses observations sur les moyens soulevés d'office. Elle soutient que contrairement à ce qu'il a retenu, il n'est pas nécessaire de produire l'intégralité des relevés de compte mais uniquement ceux jusqu'à la dernière position créditrice connue laquelle signifie que s'il y a eu un incident antérieurement, celui-ci a été régularisé depuis. Elle ajoute qu'il semble résulter de l'analyse du premier juge que le premier incident de paiement devrait être fixé au 30 mai 2023, de sorte que son action n'est pas forclose. Elle indique qu'il en est de même s'il était retenu un premier incident de paiement non régularisé au 6 février 2023, première position débitrice suivant la dernière position créditrice, l'action ayant été introduite le 24 juillet 2024. Sur ce, A titre liminaire, la cour relève que le premier juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un manquement au principe du contradictoire, étant relevé qu'en tout état de cause, la société Crédit Industriel et Commercial n'en tire aucune conséquence juridique. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, pour les solde débiteurs de compte courant, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'article L. 311-1 13° du même code définit le dépassement comme 'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.' Selon l'article L. 312-93 du code de la consommation, 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre'. Le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans le délai de deux ans. La cour rappelle qu'en outre, une fois la forclusion acquise, elle-ci ne peut plus être couverte en raison de son caractère d'ordre public. En l'espèce, Mme [K] a souscrit auprès de la société Crédit Industriel et Commercial une convention d'ouverture de compte le 10 août 2009 sans autorisation de découvert. L'appelante produit également un contrat du 6 février 2023 prévoyant une autorisation exceptionnelle de découvert d'un montant maximum de 2 000 euros d'une durée de 3 mois à compter de la date d'acceptation de l'offre. Devant la cour, la société Crédit Industriel et Commercial produit les relevés de ce compte (pièce 23) à partir du 2 janvier 2023, soit antérieurement au 30 mai 2023, et jusqu'au 2 août 2023. Il en ressort, qu'au 2 janvier, le solde était débiteur (- 744,29 euros), qu'après être repassé créditeur à trois reprises, le compte est resté en position débitrice à compter du 6 février 2023, en dépassant la somme de 2 000 euros à compter du 27 février 2023, et ce sans discontinuer jusqu'au 2 août 2023 où le solde était alors de - 2 891,63 euros. Pour autant, alors que le solde du compte était déjà débiteur à la date du 2 janvier 2023, la banque ne produit pas les relevés antérieurs alors que le compte a été ouvert en 2009 et que le premier juge avait déjà regretté cette absence de pièces. En effet, cette carence ne permet pas à la cour de déterminer la date à laquelle le compte est passé en position débitrice ni de vérifier que le compte ne serait pas resté en position débitrice pendant plus de deux ans avant cette date sans être repassé au crédit et dès lors d'apprécier la recevabilité de la demande de la banque. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que faute de production des relevés de compte depuis l'origine, il y avait lieu de rejeter la demande de la société Crédit Industriel et Commercial relative au solde débiteur du compte. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la signature électronique des contrats de prêts Le premier juge a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de ses demandes en paiement au titre des prêts aux motifs que la banque ne produisait ni le certificat pour authentifier la signature électronique des contrats ni les fichiers de preuve de cette signature, ne permettant pas d'authentifier la signature de Mme [K]. Poursuivant l'infirmation du jugement, la société Crédit Industriel et Commercial fait valoir que le juge des contentieux de la protection a relevé d'office la prétendue absence de preuve de sa créance sans respecter le principe du contradictoire puisqu'il ne lui a pas demandé ses observations préalables. Elle indique que s'il l'avait fait, elle aurait été en mesure de lui fournir le certificat électronique authentifiant la signature de Mme [K] pour chaque contrat qu'elle produit devant la cour. Elle en déduit que c'est bien cette dernière qui a signé les contrats et qu'elle est donc fondée à réclamer leur parfaite exécution. Sur ce, A titre liminaire, sur le principe du contradictoire, il apparaît que le premier juge, en vérifiant la signature du contrat, n'a fait qu'assurer son office conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du débiteur, en procédant à une évaluation de la force probante des pièces versées aux débats quant à l'existence d'un engagement contractuel de Mme [K], sans qu'il puisse être considéré qu'il ait soulevé d'office un moyen de droit sans l'avoir soumis au respect du principe du contradictoire. La cour relève également qu'en tout état de cause, la société Crédit Industriel et Commercial n'en tire aucune conséquence juridique.
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