MOTIFS
1 ' sur les demandes de résolution du contrat de location et de caducité du contrat de maintenance
M. [P] reprend, sur le fondement de l'article 1224 du code civil, la demande en résiliation du contrat de maintenance dont il a été débouté en première instance. Il reproche à la société CIC de ne pas avoir assuré la maintenance du copieur, rappelant la panne survenue en janvier 2020. Il rappelle à ce titre son courrier du 21 juillet 2020 et le fait que le service après-vente était injoignable, soutenant que la société Franfinance a manqué à son obligation d'assurer une jouissance paisible du matériel. Il précise avoir continué de payer les loyers alors même que le matériel était inutilisable. Il sollicite donc la résiliation du contrat de location et la caducité du contrat de maintenance qu'il qualifie de contrat interdépendant.
La société Franfinance sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la preuve de la panne du copieur n'était pas démontrée, de sorte qu'aucune résiliation ne pouvait intervenir. Elle soutient qu'il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement du matériel, l'unique courrier du 21 juillet 2020 n'ayant pas été transmis en recommandé, de sorte qu'il est permis de douter de sa réception. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'était pas chargée d'assurer le bon fonctionnement du matériel. Elle conteste ensuite l'interdépendance des contrats de location et de maintenance, du fait notamment qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de maintenance.
La société Acteis indique qu'elle n'est cessionnaire que de certains éléments du fonds de commerce de la société Cibex, et notamment de son fichier client. Elle précise qu'elle n'a pas repris le contrat de maintenance que M. [Q] avait signé. Elle précise avoir uniquement proposé à M. [P], par courrier du 5 mars 2021, ses services pour la maintenance de son copieur, sans que ce dernier donne suite à cette proposition.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, M. [P] sollicite la résolution du contrat de location au motif que le fournisseur (société CIC) n'aurait pas assuré la maintenance du matériel en panne, et que le loueur ne lui aurait pas assuré une jouissance paisible du fait de cette panne.
La cour observe toutefois, comme l'ont déjà constaté les premiers juges, que la preuve de cette panne n'est pas rapportée. Il est soutenu qu'elle serait survenue en janvier 2020, sans toutefois qu'aucun élément ne soit produit attestant d'une panne à cette date. Le seul courrier évoquant le dysfonctionnement est daté du 21 juillet 2020, mais on ignore s'il a véritablement été transmis par M. [P], et réceptionné par la société CIC dès lors qu'il s'agit d'un courrier simple. Ce courrier est ainsi rédigé : « vous m'avez envoyé une facture pour dépassement du forfait de photocopies et vous me dites que je ne vous ai pas communiqué les relevés de compteur. Là je ne vous comprends pas car ce relevé est fait théoriquement de manière automatique, de plus ce copieur est en panne et votre numéro de SAV [service après-vente] ne répond plus et n'est plus attribué. Je vous ai envoyé un recommandé le 7/01/2020 pour vous prévenir et me donner le nouveau numéro du SAV, mais je n'ai pas eu de réponse ('). »
Il n'est toutefois justifié d'aucun courrier recommandé adressé par M. [P] en janvier 2020.
Cet unique courrier de juillet 2020 est manifestement insuffisant pour établir l'existence d'une panne, dans la mesure où il s'agit d'un document interne propre à M. [P], dont il n'est pas justifié qu'il ait été remis à la société CIC. En outre, il est particulièrement surprenant que M. [P] ait continué, alors qu'il ne pouvait prétendument plus utiliser le copieur, à s'acquitter du paiement de toutes les factures de location et ce durant plus de deux années, attendant novembre 2022 pour solliciter la résolution du contrat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve du dysfonctionnement allégué n'est pas rapportée, de sorte que la demande de résolution du contrat de location ne peut qu'être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. En l'absence de résolution d'un des contrats, aucune caducité d'un autre contrat ne peut être prononcée, peu important que les différents contrats soient interdépendants. En tout état de cause, il sera démontré plus avant que la société Acteis n'a pas repris le contrat de maintenance, de sorte que la demande ne peut être dirigée à son encontre.
La demande de résolution étant rejetée, la demande indemnitaire qui en découle - à hauteur de la somme de 13 000 euros calculée sur la base des loyers que M. [P] a continué de régler depuis janvier 2020 - doit également être rejetée.
2 ' sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société Acteis
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Acteis. Il rappelle que la société CIC lui avait racheté son ancien copieur pour une somme de 5 450 euros HT, soit 6 540 euros TTC, sur laquelle elle ne lui a réglé qu'une somme de 2 180 euros, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 4 360 euros. Il soutient que la société Acteis, cessionnaire du fonds de commerce de la société CIC, a repris les contrats clients en cours, dont le sien, de sorte qu'elle doit s'acquitter du reliquat du rachat de l'ancien matériel.
La société Acteis indique qu'elle n'est cessionnaire que de certains éléments du fonds de commerce de la société Cibex, et notamment de son fichier client. Elle affirme ne pas avoir repris les contrats souscrits par la société Cibex, et notamment le contrat de fourniture et de rachat de matériel concernant M. [Q].
Réponse de la cour
Dans son ordonnance du 12 février 2021, le juge-commissaire, statuant sur la liquidation de la société Cibex, a autorisé la cession partielle de son fonds de commerce, celle-ci étant uniquement composée de la clientèle et du stock.
L'acte de cession des éléments d'actifs, signé le 13 juillet 2021 entre le liquidateur de la société Cibex et la société Acteis précise que la cession comprend : « l'intégralité du fichier de la clientèle, l'ensemble des fichiers, dossiers et archives des clients, ainsi que le stock ».
La reprise du « fichier clientèle » ne peut en aucune manière être assimilée à la reprise des contrats en cours. Dès lors que la société Acteis n'a pas repris le contrat conclu par M. [P] avec la société CIC/Cibex, elle n'est pas redevable de la somme de 4 360 euros qui lui est réclamée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [P] sera condamné aux dépens d'appel, outre au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros en faveur de chacune des sociétés Franfinance et Acteis.