EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signée électroniquement le 27 juillet 2020, la SA La Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, a consenti à M. [H] [N] un prêt personnel n°50560843745 de 35 000 euros au taux nominal de 5 % et TAEG de 5,26 %, remboursable en 74 mensualités de 570,75 euros hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société La Banque Postale Consumer Finance a adressé à M. [N], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, réceptionnée le 22 avril 2024, une mise en demeure de payer, sous quinze jours, la somme de 3 260,04 euros en principal correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a mis M. [N] en demeure de payer la somme de 21 411,74 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, la société La Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner le défendeur au paiement de la somme principale de 21 622,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter du 20 août 2023 jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts,
- en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l'encontre du débiteur,
- subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de cette même somme à titre de dommages et intérêts après résolution du contrat de crédit en application des articles 1224 et suivants du code civil,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025 rectifié le 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- déclaré la société La Banque Postale Consumer Finance recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°50560843745 conclu entre la société La Banque Postale Consumer Finance et M. [N] le 27 juillet 2020,
- condamné M. [N] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
- 12 434,53 euros, qui ne portera pas intérêt, fut-ce au taux légal, pour solde du prêt personnel n°50560843745,
- 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,
- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement,
- débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025 la société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société La Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Par conséquent :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 17 janvier 2025 en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°50560843745 du 27 juillet 2020,
- a condamné M. [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 12 434,53 euros, qui ne portera pas intérêt, fut-ce au taux légal, pour solde du prêt personnel n°50560843745,