MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision dont appel
Moyens des parties
M. [P] sollicite en premier lieu l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'aucune mention de cette décision ne fait état de sa convocation à l'audience ou d'une demande ayant pour finalité de recueillir ses observations sur l'irrecevabilité retenue d'office par cette juridiction.
Il soutient qu'il s'agit d'une violation du principe de la contradiction, que la procédure soit écrite ou orale, qui lui cause un grief car il voit l'issue de sa procédure retardée, étant précisé que le comportement du tribunal judiciaire de Nanterre constitue une violation caractérisée du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales.
France Travail ne répond pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les motifs d'annulation d'un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des stipulations de l'article 458 du code de procédure civile ou l'irrespect d'une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable.
En l'espèce, il ne ressort en effet de nulle mention de l'ordonnance ayant prononcé l'irrecevabilité de la requête de M. [P] reçue le 14 mars 2023 contestant la décision de cessation d'inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi, rendue par le pôle contentieux collectif du travail du tribunal judiciaire de Nanterre, que le requérant aurait été invité à présenter ses observations sur le moyen ainsi soulevé.
Cette ordonnance a en conséquence été rendue en violation du principe du contradictoire et doit dès lors être annulée.
Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (voir notamment 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-28.390).
Il convient en conséquence d'examiner les moyens d'infirmation de la décision querellée soulevés par l'appelant.
Sur la recevabilité de la requête de M. [P] en date du 14 mars 2023
L'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 18 janvier 2024 par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre a indiqué que la requête reçue le 14 mars 2023 de M. [P] à l'encontre d'une décision de cessation d'inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi a fait l'objet d'un renvoi de la chambre des affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale devant la chambre du contentieux social et collectif du travail le 27 novembre 2023 ; qu'au regard des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile, la demande présentée ne compte pas au nombre de celles que la loi ou le règlement autorisent à introduire par voie de requête unilatérale.
Le juge a ainsi constaté que la demande présentée par M. [P] ne pouvait être formée par voie de requête et l'a invité à saisir la juridiction par voie d'assignation.
Moyens des parties
M. [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 en faisant valoir qu'elle est erronée, d'une part en ce qu'elle n'a pas été rendue par le « tribunal judiciaire de Nanterre mais par le contentieux collectif du travail du pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » et d'autre part, en ce que le juge de première instance était lié par sa saisine initiale intervenue par requête, déposée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, concernant une allocation de retour à l'emploi relevant du régime d'assurance chômage et dont la problématique de fond porte sur la condition de résidence en France que doit remplir tout demandeur à l'assurance chômage.
Il prétend avoir ainsi régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête comme le prévoit l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ; que la saisine in rem du tribunal des affaires de sécurité sociale commande l'application des règles relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce que la cour d'appel a retenu dans l'arrêt rendu le 4 février 2025.
Il ajoute que si la juridiction initialement saisie estimait que cette procédure relevait du droit commun, elle se devait d'inviter les parties à se prononcer sur sa compétence si elle estimait devoir relever celle-ci d'office.
France Travail ne répond pas sur cette question dans ses conclusions saisissant la présente cour.
Appréciation de la cour
Il est constant que M. [P] a saisi, par voie de requête reçue le 14 mars 2023, le « pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » aux fins de voir « annuler la décision de cessation d'inscription » le concernant « prise par l'Établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi de Nanterre en date du 4 juin 2020 car elle est infondée ».
Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ».
La saisine de la juridiction du pôle social, au regard de ces modalités, doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la compétence du juge judiciaire
Nonobstant l'effet dévolutif de l'appel découlant de l'annulation de la décision attaquée, M. [P] n'a pas plus amplement conclu à hauteur de cour.
Aux termes de ses notes en délibéré, il expose contester la décision de « radiation » de la liste des demandeurs d'emploi prise le 4 juin 2020 en ce qu'elle comporte une erreur de motivation relativement à la condition de résidence sur le territoire français, laquelle condition découle du règlement général de l'UNEDIC annexé à la convention du 14 mai 2014, qui est une convention de droit privé ; qu'aux termes de sa requête du 10 mars 2022, il sollicite l'annulation de la décision rendue par Pôle Emploi, devenu France Travail, afin de justifier sa demande de règlement d'indemnités d'allocation chômage qui lui restent dues à hauteur de la somme de 52 320 euros, soit 376 jours depuis le 1er mai 2020.
France Travail fait quant à elle valoir qu'au delà des irrégularités soulevées par voie d'incident, notamment l'incompétence du juge judiciaire, les demandes de M. [P] ne sont pas fondées, sont hors délai et font fi de l'obligation préalable de médiation, de sorte qu'elles ne pourront qu'être rejetées.
Elle explique que l'entier litige a trait à la contestation d'une décision de cessation d'inscription de M. [P] sur la liste des demandeurs d'emploi et relève de la compétence du juge administratif, sous condition d'une médiation préalable obligatoire, ; qu'il en est d'ailleurs de même d'une décision de radiation, qualification parfois retenue par M. [P] dans ses écritures.
Elle ajoute qu'au surplus l'appelant n'a pas saisi le médiateur régional de France Travail et est forclos en son recours exercé le 25 mars 2023 alors qu'il disposait pour ce faire d'un délai de 2 mois à compter du 4 juin 2020.
Appréciation de la cour
Aux termes de la requête de M. [P] déposée le 22 mars 2022, celui-ci sollicite des juges composant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de :