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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 14 avril 2026 — n° 24/06409

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La juridiction judiciaire est-elle compétente pour statuer sur la requête de nullité de la décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi ?

Principe retenu

La compétence pour statuer sur les décisions de Pôle Emploi, devenu France Travail, relève de la juridiction administrative. La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des litiges relatifs à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Faits clés

  • M. [P] s'est inscrit à Pôle emploi après la fin de son contrat de travail en novembre 2018.
  • Pôle emploi a notifié à M. [P] une décision de cessation d'inscription le 4 juin 2020.
  • M. [P] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé.
  • Sa requête a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Nanterre.
  • M. [P] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Annule l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 janvier 2024 ; Par l'effet dévolutif de l'appel, Déclare la requête déposée le 14 mars 2023 par M. [H] [P] recevable ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la requête de M. [H] [P] en nullité de la décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle Emploi, devenu France Travail ; Dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE A la suite de l'arrivée à terme en novembre 2018 de son contrat de travail avec la société [1], M. [P] s'est inscrit auprès de Pôle emploi, devenu France Travail, comme demandeur d'emploi. Par un courrier du 4 juin 2020, Pôle emploi lui a notifié une décision de cessation d'inscription en raison de son absence du territoire français. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2020, M. [P] a formé un recours préalable contre cette décision. N'ayant pas obtenu de réponse, il a déposé, le 10 mars 2022, une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre - affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale, aux fins d'annulation de la décision contestée. Le dossier a été transféré au pôle social - contentieux collectif du travail - du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du pôle social - contentieux collectif du travail - a déclaré la requête irrecevable au motif que la saisine ne pouvait pas être formée par voie de requête et invité M. [P] à saisir la juridiction par voie d'assignation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de la déclaration d'appel au motif que l'avocat constitué est inscrit au barreau de Pau, ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 25 janvier 2011. Par requête aux fins de déféré du 4 octobre 2024, M. [P] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles le 19 septembre 2024 en ce qu'elle a prononcé la nullité de sa déclaration d'appel et de condamner l'établissement public national à caractère administratif Pôle emploi de Nanterre à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en déféré. Par arrêt rendu par défaut le 4 février 2025 cette cour a : - infirmé l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 prononçant la nullité de la déclaration d'appel ; - réservé les dépens. Sur l'incident soulevé par France Travail, par ordonnance rendue le 26 juin 2025 (anciennement Pôle Emploi) le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la demanderesse à l'incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [P] et dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de trancher l'exception de compétence soulevée par France Travail. Par ordonnance du 4 septembre 2025, les procédures inscrites sous les numéros de répertoire général 25/01500 et 24/6409 ont été jointes sous le numéro unique 24/6409. Sur l'incident soulevé par M. [P], par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté les demandes de M. [H] [P] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de France Travail Direction Régionale IDF intégré aux conclusions d'intimé du 23 avril 2025 et dire que France Travail Direction Régionale IDF ne peut que solliciter la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social contentieux collectif du travail, en date du 18 janvier 2024 ; - dit M. [H] [P] supportera les dépens de l'incident. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 23 juillet 2025, M. [P] demande à la cour de : Vu l'article 16, 750 et 761 du code de procédure civile, Vu l'article L. 211-16 du code de l'organisation Judiciaire, Vu les articles L. 5422-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la décision dont appel Moyens des parties M. [P] sollicite en premier lieu l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'aucune mention de cette décision ne fait état de sa convocation à l'audience ou d'une demande ayant pour finalité de recueillir ses observations sur l'irrecevabilité retenue d'office par cette juridiction. Il soutient qu'il s'agit d'une violation du principe de la contradiction, que la procédure soit écrite ou orale, qui lui cause un grief car il voit l'issue de sa procédure retardée, étant précisé que le comportement du tribunal judiciaire de Nanterre constitue une violation caractérisée du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales. France Travail ne répond pas sur ce point. Appréciation de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les motifs d'annulation d'un jugement reposent soit sur la violation des prescriptions des articles 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) sur le fondement des stipulations de l'article 458 du code de procédure civile ou l'irrespect d'une formalité substantielle, tenant au respect des principes directeurs du procès ou au droit au procès équitable. En l'espèce, il ne ressort en effet de nulle mention de l'ordonnance ayant prononcé l'irrecevabilité de la requête de M. [P] reçue le 14 mars 2023 contestant la décision de cessation d'inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi, rendue par le pôle contentieux collectif du travail du tribunal judiciaire de Nanterre, que le requérant aurait été invité à présenter ses observations sur le moyen ainsi soulevé. Cette ordonnance a en conséquence été rendue en violation du principe du contradictoire et doit dès lors être annulée. Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (voir notamment 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-28.390). Il convient en conséquence d'examiner les moyens d'infirmation de la décision querellée soulevés par l'appelant. Sur la recevabilité de la requête de M. [P] en date du 14 mars 2023 L'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 18 janvier 2024 par le pôle social ' contentieux collectif du travail ' du tribunal judiciaire de Nanterre a indiqué que la requête reçue le 14 mars 2023 de M. [P] à l'encontre d'une décision de cessation d'inscription du 4 juin 2020 prise par Pôle Emploi a fait l'objet d'un renvoi de la chambre des affaires de sécurité sociale et de l'aide sociale devant la chambre du contentieux social et collectif du travail le 27 novembre 2023 ; qu'au regard des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile, la demande présentée ne compte pas au nombre de celles que la loi ou le règlement autorisent à introduire par voie de requête unilatérale. Le juge a ainsi constaté que la demande présentée par M. [P] ne pouvait être formée par voie de requête et l'a invité à saisir la juridiction par voie d'assignation. Moyens des parties M. [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 janvier 2024 en faisant valoir qu'elle est erronée, d'une part en ce qu'elle n'a pas été rendue par le « tribunal judiciaire de Nanterre mais par le contentieux collectif du travail du pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » et d'autre part, en ce que le juge de première instance était lié par sa saisine initiale intervenue par requête, déposée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, concernant une allocation de retour à l'emploi relevant du régime d'assurance chômage et dont la problématique de fond porte sur la condition de résidence en France que doit remplir tout demandeur à l'assurance chômage. Il prétend avoir ainsi régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête comme le prévoit l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ; que la saisine in rem du tribunal des affaires de sécurité sociale commande l'application des règles relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce que la cour d'appel a retenu dans l'arrêt rendu le 4 février 2025. Il ajoute que si la juridiction initialement saisie estimait que cette procédure relevait du droit commun, elle se devait d'inviter les parties à se prononcer sur sa compétence si elle estimait devoir relever celle-ci d'office. France Travail ne répond pas sur cette question dans ses conclusions saisissant la présente cour. Appréciation de la cour Il est constant que M. [P] a saisi, par voie de requête reçue le 14 mars 2023, le « pôle social près le tribunal judiciaire de Nanterre » aux fins de voir « annuler la décision de cessation d'inscription » le concernant « prise par l'Établissement public national à caractère administratif Pôle Emploi de Nanterre en date du 4 juin 2020 car elle est infondée ». Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ». La saisine de la juridiction du pôle social, au regard de ces modalités, doit en conséquence être déclarée recevable. Sur la compétence du juge judiciaire Nonobstant l'effet dévolutif de l'appel découlant de l'annulation de la décision attaquée, M. [P] n'a pas plus amplement conclu à hauteur de cour. Aux termes de ses notes en délibéré, il expose contester la décision de « radiation » de la liste des demandeurs d'emploi prise le 4 juin 2020 en ce qu'elle comporte une erreur de motivation relativement à la condition de résidence sur le territoire français, laquelle condition découle du règlement général de l'UNEDIC annexé à la convention du 14 mai 2014, qui est une convention de droit privé ; qu'aux termes de sa requête du 10 mars 2022, il sollicite l'annulation de la décision rendue par Pôle Emploi, devenu France Travail, afin de justifier sa demande de règlement d'indemnités d'allocation chômage qui lui restent dues à hauteur de la somme de 52 320 euros, soit 376 jours depuis le 1er mai 2020. France Travail fait quant à elle valoir qu'au delà des irrégularités soulevées par voie d'incident, notamment l'incompétence du juge judiciaire, les demandes de M. [P] ne sont pas fondées, sont hors délai et font fi de l'obligation préalable de médiation, de sorte qu'elles ne pourront qu'être rejetées. Elle explique que l'entier litige a trait à la contestation d'une décision de cessation d'inscription de M. [P] sur la liste des demandeurs d'emploi et relève de la compétence du juge administratif, sous condition d'une médiation préalable obligatoire, ; qu'il en est d'ailleurs de même d'une décision de radiation, qualification parfois retenue par M. [P] dans ses écritures. Elle ajoute qu'au surplus l'appelant n'a pas saisi le médiateur régional de France Travail et est forclos en son recours exercé le 25 mars 2023 alors qu'il disposait pour ce faire d'un délai de 2 mois à compter du 4 juin 2020. Appréciation de la cour Aux termes de la requête de M. [P] déposée le 22 mars 2022, celui-ci sollicite des juges composant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de :
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