MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble n'est pas querellé par les parties, de sorte qu'il est irrévocable.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
* Sur le fondement des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande aux motifs qu'il se révélait particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la marque des panneaux et de l'onduleur n'y figurant pas alors que celle-ci constitue une information substantielle, rejetant les autres moyens soulevés par les acquéreurs (prix unitaire de l'installation, modalités d'exécution du contrat et mention relative au médiateur).
Poursuivant l'infirmation de ces chefs du jugement, la société Franfinance fait valoir que le bon de commande mentionne bien la marque de l'onduleur et des panneaux, lesquels étaient distribués par le vendeur sous sa propre marque dans le cadre d'un pack 'GSE Solar', ce qui n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu'en acceptant le bon de commande, M. et Mme [S] ont reconnu rester en possession d'une plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif des packs souscrits et avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux produits. Enfin, elle indique que si la facture du 17 mai 2019 précise que la marque des panneaux est finalement 'Longi', les appelants n'ont émis aucune contestation à réception de celle-ci laissant à penser que leur consentement aurait été vicié.
Elle soutient qu'en tout état de cause, seule l'absence de mention est une cause de nullité et non la seule imprécision d'une mention qui ne peut fonder qu'une action en responsabilité.
Elle en conclut que M. et Mme [S] disposaient des éléments suffisants leur permettant d'appréhender la nature et les caractéristiques de leur achat en considération desquelles ils ont contracté, de sorte que le bon de commande satisfait à l'obligation d'information du vendeur.
M. et Mme [S] demandent la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation résultant de :
- l'absence d'indication des modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat en ce que le bon de commande se borne à indiquer un simple délai de livraison et d'installation estimé 'au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande', ce qui est imprécis quant à la date de livraison de l'installation et de ses modalités concrètes,
- l'absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts en ce qu'il n'est fait mention d'aucune description de l'installation sur le bon de commande, ni la taille, ni le poids de l'installation ne sont précisés et aucune indication n'est faite concernant la marque de cette dernière ni même sa puissance,
- l'absence de mention sur le bon de commande de la possibilité d'avoir recours à un médiateur et de ses coordonnées complètes.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que :
- le contrat de vente conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société SVH Energie, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
- le contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [S] le même jour est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016,
- il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d'espèce, le bon de commande du 29 mars 2019 porte sur une offre packagée 'GSE Transition Energétique' comprenant les mentions suivantes :
'Pack GSE Solar :
- 8 modules photovoltaïques
- 1 onduleur / micro-onduleur
- 1 kit 'GSE intégration'
- 1 boîtier AC
- 1 câblage
- 1 installation
- démarches en vue du raccordement suivant mandat
- démarches administratives incluse suivant mandat.
Caractéristiques des modules photovoltaïques : GSE Solar - puissance 305 Wc
Caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur Enphase
Pack batterie de stockage : Enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) - puissance 1,2 KWh
Pack GSE Led : pack de 26 ampoules LED (suivie de leur description)
Pack GSE E-Connect : pack de 6 prises Wifi domotiques
Montant total : 13 900 euros '.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la marque des panneaux (GSE Solar) et de l'onduleur (Enphase) est bien mentionnée dans le bon de commande. Le fait que les panneaux installés, selon la facture produite, étaient finalement de marque Longi, est sans incidence sur la validité du bon de commande au regard des mentions y figurant, étant relevé que les appelants n'en tirent aucune conséquence.
Il apparaît également que ce bon de commande contient une description de l'installation. Il précise par ailleurs la puissance unitaire des panneaux (305 Wc), la multiplication de ce chiffre par le nombre de panneaux permettant aisément de connaître la puissance totale de l'installation (2,44 Kwc) comme figurant sur la facture adressée aux acheteurs, étant ajouté qu'aucune clause du contrat ne permet de dire que la société venderesse s'est engagée contractuellement en termes de rendement, de capacité de production et de performance.