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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 14 avril 2026 — n° 24/05682

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux peuvent-ils obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation et du dol ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat peut être demandée en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation. Le dol, qui consiste en une manœuvre frauduleuse, peut également justifier la nullité d'un contrat.

Faits clés

  • M. et Mme [S] ont commandé un système photovoltaïque pour 13 900 euros.
  • Ils ont souscrit un prêt de 13 900 euros auprès de Franfinance pour financer ce système.
  • Le prêt a été remboursé par anticipation après 6 mois.
  • Ils ont cité en justice la société SVH Energie et Franfinance pour obtenir la nullité des contrats.
  • Le juge a déclaré irrecevable leur demande de mise à la charge de la liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 avec la société SVH Energie sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du dol ; Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en nullité du contrat de prêt conclu le 29 mars 2019 avec la société Franfinance ; Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en remboursement de l'ensemble des sommes (13 900 euros et 7 483,22 euros) qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat ; Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ceux d'appel, être recouvrés par Me Cartier, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

************************************ EXPOSE DU LITIGE Le 29 mars 2019, M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] ont passé commande pour un montant total de 13 900 euros auprès de la Sasu SVH Energie pour la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit. Le même jour, M. et Mme [S] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de ce système d'installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société Franfinance pour un montant total de 13 900 euros, remboursable en 180 mensualités, soit 6 mensualités de 0 euro, 12 mensualités de 70 euros et 162 mensualités de 126,84 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73 %. Le prêt a été remboursé par anticipation le 21 octobre 2019. Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 24 mai et 29 mars 2022, M. et Mme [S] ont fait citer la société SVH Energie, représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [E] [Q], et la société Franfinance, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, la Selarl Athena prise en la personne de Me [E] [Q] n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - déclaré irrecevable la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société SVH Energie, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société Franfinance, - condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Franfinance la somme de 13 900 euros au titre du capital prêté, - condamné la société Franfinance à rembourser à M. et Mme [S] l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de crédit, - débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Franfinance aux dépens, - condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. et Mme [S], appelants, demandent à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 avec la société SVH Energie, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2019 avec la société Franfinance, - condamné la société Franfinance à leur rembourser l'ensemble des sommes versées au titre du contrat de crédit, - condamné la société Franfinance aux dépens, - condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement susvisé en ce qu'il : - les a condamnés solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 13 900 euros au titre du capital prêté, - les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant : - condamner [sic] à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 13 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, - 7 483,22 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit, - condamner la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble n'est pas querellé par les parties, de sorte qu'il est irrévocable. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit * Sur le fondement des irrégularités formelles du bon de commande Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande aux motifs qu'il se révélait particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la marque des panneaux et de l'onduleur n'y figurant pas alors que celle-ci constitue une information substantielle, rejetant les autres moyens soulevés par les acquéreurs (prix unitaire de l'installation, modalités d'exécution du contrat et mention relative au médiateur). Poursuivant l'infirmation de ces chefs du jugement, la société Franfinance fait valoir que le bon de commande mentionne bien la marque de l'onduleur et des panneaux, lesquels étaient distribués par le vendeur sous sa propre marque dans le cadre d'un pack 'GSE Solar', ce qui n'est pas contraire aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu'en acceptant le bon de commande, M. et Mme [S] ont reconnu rester en possession d'une plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif des packs souscrits et avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux produits. Enfin, elle indique que si la facture du 17 mai 2019 précise que la marque des panneaux est finalement 'Longi', les appelants n'ont émis aucune contestation à réception de celle-ci laissant à penser que leur consentement aurait été vicié. Elle soutient qu'en tout état de cause, seule l'absence de mention est une cause de nullité et non la seule imprécision d'une mention qui ne peut fonder qu'une action en responsabilité. Elle en conclut que M. et Mme [S] disposaient des éléments suffisants leur permettant d'appréhender la nature et les caractéristiques de leur achat en considération desquelles ils ont contracté, de sorte que le bon de commande satisfait à l'obligation d'information du vendeur. M. et Mme [S] demandent la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation résultant de : - l'absence d'indication des modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat en ce que le bon de commande se borne à indiquer un simple délai de livraison et d'installation estimé 'au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande', ce qui est imprécis quant à la date de livraison de l'installation et de ses modalités concrètes, - l'absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts en ce qu'il n'est fait mention d'aucune description de l'installation sur le bon de commande, ni la taille, ni le poids de l'installation ne sont précisés et aucune indication n'est faite concernant la marque de cette dernière ni même sa puissance, - l'absence de mention sur le bon de commande de la possibilité d'avoir recours à un médiateur et de ses coordonnées complètes. Sur ce, A titre liminaire, la cour constate que : - le contrat de vente conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société SVH Energie, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, - le contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [S] le même jour est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016, - il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Au cas d'espèce, le bon de commande du 29 mars 2019 porte sur une offre packagée 'GSE Transition Energétique' comprenant les mentions suivantes : 'Pack GSE Solar : - 8 modules photovoltaïques - 1 onduleur / micro-onduleur - 1 kit 'GSE intégration' - 1 boîtier AC - 1 câblage - 1 installation - démarches en vue du raccordement suivant mandat - démarches administratives incluse suivant mandat. Caractéristiques des modules photovoltaïques : GSE Solar - puissance 305 Wc Caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur Enphase Pack batterie de stockage : Enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) - puissance 1,2 KWh Pack GSE Led : pack de 26 ampoules LED (suivie de leur description) Pack GSE E-Connect : pack de 6 prises Wifi domotiques Montant total : 13 900 euros '. Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la marque des panneaux (GSE Solar) et de l'onduleur (Enphase) est bien mentionnée dans le bon de commande. Le fait que les panneaux installés, selon la facture produite, étaient finalement de marque Longi, est sans incidence sur la validité du bon de commande au regard des mentions y figurant, étant relevé que les appelants n'en tirent aucune conséquence. Il apparaît également que ce bon de commande contient une description de l'installation. Il précise par ailleurs la puissance unitaire des panneaux (305 Wc), la multiplication de ce chiffre par le nombre de panneaux permettant aisément de connaître la puissance totale de l'installation (2,44 Kwc) comme figurant sur la facture adressée aux acheteurs, étant ajouté qu'aucune clause du contrat ne permet de dire que la société venderesse s'est engagée contractuellement en termes de rendement, de capacité de production et de performance.
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