Cour d'appel, chambre civile 1-1, 14 avril 2026 — n° 24/05370
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Babel France peut-elle continuer à extraire et réutiliser les données du site leboncoin.fr sans autorisation ?
Principe retenu
La réutilisation de bases de données protégées nécessite l'autorisation du titulaire des droits. L'extraction non autorisée constitue une violation des droits de propriété intellectuelle.
Faits clés
- La société LBC France exploite le site leboncoin.fr pour des annonces immobilières.
- La société Babel France propose un service d'indexation d'annonces locatives.
- Babel France a été condamnée pour extraction non autorisée de données de LBC France.
- Un préjudice financier de 200 000 euros a été alloué à LBC France.
- Babel France doit cesser toute extraction de données sous astreinte de 500 euros par annonce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;
Rejette les demandes de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne formées par la société Babel France ;
Infirme le jugement en ce qu'il déboute la société LBC France de sa demande de voir juger qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur desdites base et sous-base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
Infirme le jugement sur le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;
Infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de publication judiciaire sollicitée par la société LBC France ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte au droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle à la société LBC France ;
Déclare recevable la demande nouvelle de la société Babel France tendant à ce que 'l'interdiction prononcée ne (puisse) conduire à l'exclusion de l'affichage d'un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d'un lien renvoyant vers l'annonce d'origine sur le site de LBC France' ;
Au fond, Rejette la demande nouvelle de la société Babel France ;
Porte à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;
Condamne la société Babel France au paiement de cette somme ;
Ordonne à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d'un an ;
Condamne la société Babel France, à ses frais avancés, à publier en haut de la page d'accueil du site internet « Jinka.fr », de son application Jinka et des mails d'alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, sous le titre 'Publication Judiciaire', le dispositif du présent arrêt, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois ;
Condamne la société Babel France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 53 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société LBC France, constituée en 2010, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle a pour activité principale, en particulier, 'l'adaptation, l'édition et l'exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l'exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique' exploite le site internet 'leboncoin.fr', créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie 'immobilier' permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l'ensemble du territoire français.
La société Babel France, constituée en 2018, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle a pour activités principales 'courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d'assurances, mandataire d'intermédiaire d'assurances, service de traitements de l'information et de mise en relation', dit exercer, sous la dénomination 'Jinka' (anciennement 'Louer Agile'), une 'activité d'indexation' d'annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s'appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu'elle a développée grâce à des algorithmes permettant d'identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d'être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l'annonceur pour obtenir toutes les informations de l'annonce et pouvoir contacter le vendeur.
Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l'extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d'annonces immobilières et d'images de biens immobiliers issus du site internet 'leboncoin.fr', sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d'huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l'extraction et à l'utilisation de ses bases de données et des sites qu'elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l'objet d'une utilisation illicite de ses bases de données.
Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire.
Des échanges s'en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l'atteinte aux conditions générales d'utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Dit que le site Internet 'leboncoin.fr' et sa sous catégorie 'immobilier' constituent des bases de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ;
- Dit qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
- Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l'extraction et à la réutilisation d'une
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Des questions spécifiques sont cependant nouvellement posées à la cour.
A titre liminaire,
La société Babel France demande supplémentairement à hauteur d'appel, à titre liminaire, de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur les articles 1er et 7 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JOUE du 27 mars 1996, L 77/20) (autrement nommée, la 'directive 96/9').
La présente affaire concerne en effet l'application des dispositions de la directive 96/9, en particulier, ses articles 1er et 7 transposés sur le territoire national, notamment, par les articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Cette question sera examinée préalablement.
Au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la société LBC France invite cette cour à déclarer irrecevable une demande de la société Babel France qu'elle estime nouvelle et qui, ajoutant à sa demande subsidiaire initiale selon laquelle elle invitait la cour à '- Lui interdire la réutilisation des seuls éléments qu'il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale', sollicite d'elle, depuis des conclusions notifiées le 10 décembre 2025, qu'elle précise 'que l'interdiction prononcée ne pourra conduire à l'exclusion de l'affichage d'un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d'un lien renvoyant vers l'annonce d'origine sur le site de LBC France'.
Cette demande sera examinée ultérieurement.
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
En l'espèce, en page 26 de ses écritures, dans les motifs donc, la société LBC France demande à la cour de 'accorder le report du point de départ de la protection au 1er janvier 2022, date des derniers investissements substantiels démontrés'. Néanmoins, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions (pages 62 et 63). N'étant pas saisie de cette demande, la cour ne saurait ni l'examiner ni statuer à son égard.
Sur la protection sui generis du producteur de base de données
Les textes européens : la directive 96/9
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, 'la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes'.
La base de données est définie, à l'article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'.
L'article 3 de la directive institue une protection par le droit d'auteur en faveur des 'bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur'.
L'article 7 de la directive, intitulé 'objet de la protection', instaure un droit sui generis dans les termes suivants (souligné par cette cour) :
'1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.'
L'article 8, paragraphe 1, de la directive dispose que 'Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.'
L'article 10 de cette directive précise que :
'1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement.
[']
3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.'
La Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après, la 'CJUE') a été amenée à interpréter les notions essentielles de cette directive à l'occasion de nombreux arrêts.
Ainsi, par un arrêt rendu le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd (C-203/02, Recueil de jurisprudence 2004 I-10415), elle a jugé que :
* la notion de fabricant d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, désigne la personne qui constitue une base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que 'l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (point 23 de cet arrêt) ; le fabricant ou le producteur de base de données est donc celui qui consacre des investissements substantiels tant du point de vue qualitatif que quantitatif pour l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ;
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