SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la saisine, de la décision initiale de placement en rétention et de la prolongation de la rétention
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.En l'espèce, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle Madame [A], qui était de permanence, a reçu délégation de signature le 13 février 2026 pour signer requêtes et les mémoires pour tous les contentieux d'urgence liés aux procédures d'éloignement, tous les contentieux liés aux procédures d'éloignement et au refus de séjour. Cette délégation comprend la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.La délégation de signature donne donc compétence à celle-ci pour signer la requête de prolongation. Mais en outre, elle prévoit de façon non équivoque l'ensemble des mesures à présenter devant une juridiction judiciaire à laquelle appartient forcément le juge des libertés et de la détention. Parmi les mesures qui peuvent être présentées devant ce magistrat par Mme [A] sur délégation de signature, figurent expressément celles prévues par le CESEDA et donc une requête en prolongation de la rétention administrative.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et le moyen rejeté.
À titre subsidiaire sur la contestation de l'arrêté de placement
-L'arrêté de placement en rétention a été signé régulièrement par Madame [L] qui avait qualité pour signer cet acte et il apparaît que sa délégation de pouvoir est suffisamment claire et précise pour inclure l'acte de placement en rétention administrative soit en l'espèce : « toute décision ou tout acte en matière d'éloignement, toute requête mémoire contentieux en application du CESEDA. »
D'où il s'ensuit que le moyen soit rejeté.
-L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Il apparaît selon cette décision de placement que l'intéressé est entré en France irrégulièrement, qu'il a été interpellé le 4 avril 2026 pour des faits de vol roulotte par le commissariat de Nancy, qu'il a été reconnu comme algérien via le système SCOPOL le 8 août 2025, que l'identité a été confirmée lors de son audition administrative en date du 14 mars 2026, qu'il existe une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Nancy le 5 mai 2025, qu'il est très défavorablement connu de la justice, qu'il existe une OQTF du 7 avril 2019, du 18 janvier 2022 et du 30 janvier 2023, qu'il n'a pas respecté plusieurs mesures d'assignation à résidence, qu'il n'a pas d'adresse stable ni de documents de voyage valides, pas de vulnérabilité malgré les allégations d'épilepsie et de douleur sciatique sans preuve médicale et qu'il est célibataire sans enfant, avec une famille en Algérie et que sa demande d'asile a été rejetée en France.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
À titre infiniment subsidiaire sur les perspectives d'éloignement
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré à juste titre que l'administration justifie d'une saisine des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Et que au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l'existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,