14/04/2026
N° RG 25/03014 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFPN
Décision déférée - 31 Juillet 2025 - Juge de l'exécution de saint-gaudens -25/00287
[B] [F]
C/
[G] [T]
[L] [E] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 45/2026
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Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [L] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
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Par jugement du 31 juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée à l'encontre de Mme [B] [F] au profit de M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] par jugement du tribunal judiciaire de Saint-gaudens du 13 novembre 2024 pour la période du 27 février 2025 au 9 mai 2025 à la somme totale de 7 200 €,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] de voir condamner Mme [B] [F] à réaliser des travaux sous astreinte,
- condamné Mme [B] [F] aux dépens et à payer une somme totale de 1 500€ à M. [G] [T] et Mme [L] [E] épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 11 septembre 2025, Mme [B] [F] a formé appel de la décision.
Les époux [T] ont constitué avocat le 25 septembre 2025.
Par avis du 30 septembre 2025, les parties étaient informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions d'incident du 16 décembre 2025, les époux [T] demandaient au président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [F], prononcer l'extinction de l'instance et de condamner leur adversaire à leur verser la somme de 6 000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 11 février 2026, les époux [T] demandent au président de la chambre de:
- déclarer M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur incident,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par Mme [F] et prononcer l'extinction de l'instance par voie de conséquence,
- condamner Mme [F] à verser à M. et Mme [T] la somme de 6000 €, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que l'avis d'orientation de l'affaire à bref délai a été communiqué aux parties le 30 septembre 2025 de sorte que Mme [F] devrait conclure avant le 30 novembre 2025. Or, si elle a transmis ses conclusions au greffe le 13 novembre, elle a omis de les notifier au conseil des intimés, l'avis de défixation et fixation en audience d'incident qui a été notifié aux parties le 17 décembre 2025 ne pouvant avoir fait courir un nouveau délai de remise de conclusions au fond.
Par conclusions d'incident du 9 février 2026, Mme [F] demande au président de la chambre de :
- déclarer recevable l'appel formé,
- rejeter les conclusions d'incident formé par les époux [T],
- condamner les époux [T] aux entiers dépens.