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Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 25/02049

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Extia a-t-elle agi de manière légitime en demandant une mesure d'instruction pour débauchage déloyal de ses salariés par la SAS Wyll.Io ?

Principe retenu

Le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre des procédures judiciaires. Une ordonnance de référé peut être rétractée si elle est fondée sur des éléments non admissibles ou si le respect du contradictoire n'est pas assuré.

Faits clés

  • La SAS Extia a mis en demeure un ancien salarié pour débauchage.
  • Cinq anciens salariés d'Extia ont rejoint la SAS Wyll.Io.
  • Une ordonnance de mesure d'instruction a été demandée par Extia et accordée par le tribunal.
  • La SAS Wyll.Io a assigné Extia en référé pour rétracter cette ordonnance.
  • Le juge des référés a rétracté l'ordonnance initiale et annulé le procès-verbal de constat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions - Condamne la SAS Extia aux dépens d'appel - Condamne la SAS Extia à payer à la SAS Wyll.Io la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La présidente .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure : La SAS Extia a pour activité principale l'ingénierie, le conseil dans les technologies industrielles et les systèmes d'information. Elle possède plusieurs établissements secondaires en France. Depuis 2018, [C] [V] était directeur de l'agence Extia de [Localité 3]. En janvier 2021, ce dernier a démissionné et quitté effectivement la société Extia le 5 mars 2021. Début mai 2021, [C] [V] et [C] [I] ont créé la SAS Will.Io ayant pour activité principale la réalisation de toutes prestations de conseil et d'ingénierie en informatique, formation, commercialisation de logiciels informatiques. Entre mai 2022 et avril 2023, cinq anciens salariés de la société Extia ont rejoint les effectifs de la société Will.Io. Par LRAR du 10 juin 2022, la société Extia a mis en demeure [C] [V] d'avoir à cesser ses tentatives de débauchage. Par requête en date du 9 octobre 2024, la société Extia a demandé au président du tribunal de commerce de Toulouse d'ordonner une mesure d'instruction in futurum auprès de la société Wyll.Io aux fins de rechercher et collecter toutes informations relatives au comportement de Monsieur [V] et de Monsieur [I], associés de la société Wyll.Io, relatives au débauchage déloyal de cinq de ses salariés. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à cette requête. Selon procès-verbal de constat du commissaire de justice, les opérations ont été effectuées le 17 décembre 2024. Par acte du 16 janvier 2025, la SAS Wyll.Io a assigné en référé la SAS Extia devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a : - Rétracté l'ordonnance du 22 octobre 2024 n°2024001837 constatée le 17 décembre 2024. - Annulé tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 17 décembre 2024. - Ordonné la restitution à la société Wyll.Io des pièces constatées par le commissaire de justice ainsi que la destruction de toute copie sur justificatif et ce, sous astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 (cinq) jours courant à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte devant être supportée par la société Extia. - S'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte. - Condamné la société Extia au paiement à la société Wyll.Io de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ecarté l'exécution provisoire. - Condamné la société Extia aux dépens. Par déclaration d'appel du 16 juin 2025, la SAS Extia a relevé appel de l'ordonnance. Par avis du 24 juin 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h. Prétentions des parties : Vu les conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Extia demandant, au visa des articles 145, 493 et 514-1 du code de procédure civile de : - Infirmer l'Ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions (sinon en ce qu'elle a écarté l'exécution provisoire) ; Statuant de nouveau : - Refuser de rétracter l'Ordonnance rendue sur requête le 22 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse; - La maintenir en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Wyll.io de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société Wyll.io à payer à Extia la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l'article 700 CPC ; - Condamner la société Wyll.io aux entiers dépens.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : La SAS Extia sollicite l'infirmation de l'ordonnance de rétractation du 12 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Toulouse sur recours de la SAS Wyll.Io contre l'ordonnance de référé du 22 octobre 2024 qui faisait droit à la demande de mesure d'instruction in futurum en application de l'article 145 du cpc. Après avoir mis en exergue l'impossibilité d'une concurrence déloyale dans le cas de l'espèce, la SAS Wyll.Io soulève la violation des dispositions de l'article 145 du cpc pour recours non justifié à une procédure non contradictoire, pour défaut de motif légitime, pour défaut d'utilité des mesures envisagées pour établir le débauchage, pour défaut du caractère légalement admissible des mesures sollicitées et pour dissimulation d'éléments essentiels au juge saisi La SAS Extia répond en rappelant qu'elle n'a pas l'obligation d'établir le bien fondé de l'action au fond dans sa requête initiale. Elle précise avoir expliqué la nécessité de procéder par la voie non contradictoire et avoir justifié d'un motif légitime et enfin avoir délimité le périmètre de la mesure demandée pour qu'elle reste proportionnée au but poursuivi sans que l'atteinte au secret des affaires soit un obstacle à la dite mesure. L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' En application de l'article 493 du code de procédure civile,'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.' Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'un motif légitime, lequel s'apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le président du tribunal, et d'établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu'elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires. La requête, comme l'ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d'instruction réclamée sur le fondement de l'article 145 du cpc ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée. Le juge saisi d'une demande de rétractation est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style. Par ailleurs, il ne peut s'appuyer sur les pièces issues de l'exécution de la mesure ordonnée dont il est demandé la rétractation. - Sur le motif légitime allégué par la SAS Extia : Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement, cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d'influer. Le motif légitime est caractérisé dès lors que la partie qui sollicite une mesure d'instruction in futurum démontre l'existence d'un procès futur 'plausible', qu'il existe un procès 'en germe'. A défaut, la mesure sollicitée est inutile. Cette démonstration implique simplement la preuve de ce que les faits qui sont allégués ont pu se produire et que la thèse à laquelle songe la partie qui a vocation à saisir ultérieurement le juge du fond ne présente pas un caractère manifestement vain. La démonstration de ce que les faits litigieux se sont produits de façon certaine ou quasi certaine n'est pas exigée puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir. Aussi, la Cour de cassation a précisé que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'indiquer dès à présent qu'il engagera un procès et d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (cf Com 28 janvier 1992, pourvoi n°90-16.748) . Il suffit que les faits qu'il veut éventuellement pouvoir prouver soient susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire soient pertinents et utiles ( cf Civ 2ème 28 juin 2000 Bull. II n° 97). L'article 145 du nouveau code de procédure civile n'impose au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Cependant, le contrôle de l'existence de précisions suffisantes sert à apprécier la pertinence et l'utilité de la mesure sollicitée. La cour d'appel rappelle préalablement que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a valeur constitutionnelle et qu'il autorise toute entreprise à démarcher la clientèle de ses concurrents au sein d'un même secteur d'activité dès lors qu'elle n'a recours à aucune man'uvre déloyale. De même, un salarié, non soumis à une clause de non-concurrence ou clause de confidentialité particulières avant sa démission ou son licenciement, peut être embauché par toute entreprise dans le même secteur d'activité. En revanche, il ne peut utiliser des données appartenant à son ancien employeur, comme le fichier clientèle ou tout document relatif à la tarification interne des produits vendus au profit de son nouvel employeur, ce qui serait de nature à caractériser des man'uvres frauduleuses à l'appui d'une concurrence déloyale éventuelle de son nouvel employeur. En l'espèce, la SAS Extia précise que les salariés dont elle dénonce le débauchage éventuel sont des consultants en contact étroit avec la clientèle et utilisés par la SAS Wyll.Io dans des fonctions identiques à celles exercées chez la SAS Extia. Elle expose que les 5 débauchages entre 2022 et 2024 dénoncés (concernant [G] [T], [Q] [R], [P] [D], [N] [O] et [W] [B]) comme réalisés par les dirigeants de la SAS Wyll.Io, et notamment son ancien salarié [C] [V], ont eu pour conséquence de déstabiliser l'équipe toulousaine de la société, la contraignant à une réorganisation des effectifs et des missions affectées aux consultants, ce qui a porté préjudice à la société et fragilisé l'agence toulousaine. Elle envisageait donc d'agir éventuellement pour dénoncer une concurrence déloyale par débauchage fautif de salariés ou pour détournement de clientèle. Pour en justifier, elle produit des pièces établissant le contrat salarié souscrit par ces personnes chez Extia (pièces 5, 8, 11, 14, 16) et leur présence dans les effectifs de la SAS Wyll.Io ainsi que des contacts par des liens Linkedin entre ces salariés et la société Will.Io qu'elle estime être des sollicitations illicites (pièces 7, 10, 13, 15, 18, 20 à 23, 26). Après la requête, elle a produit deux autres tentatives de démarchage de salariés supposées le 12 décembre 2024 de [Y] et [K] (pièces 27 et 28). Enfin, elle explique avoir mis en demeure la SAS Wyll.Io de cesser ses actes de concurrence déloyale par lettre d'avocat du 10 juin 2022 (pièce 19) et avoir reçu une réponse de l'avocat de la SAS Wyll.Io du 5 juillet 2022 dans laquelle il est précisé qu'un salarié, [P] [D] a emporté son fichier client et son fichier de candidat de la SAS Extia (pièce 8 adverse et sa pièce 30).
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