MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de Monsieur [G] [H]
Monsieur [G] [H] maintient son raisonnement fondé sur une application du délai de l'article 908 du Code de procédure civile et la computation d'un délai de trois mois à compter de l'appel, sans interruption.
Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2] estime que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur, et que l'instance doit être reprise par voie de citation. Il estime que le délai court à nouveau à compter de sa constitution dans la procédure, soit le 11 septembre 2025 et en l'état ou se trouvait l'instance au moment ou elle a été interrompue. Il indique avoir conclu avant le 11 octobre 2025 et donc dans les délais impartis par la loi.
Les [3] [4] de [Localité 5] s'associent au raisonnement du mandataire liquidateur mais estiment qu'un nouveau délai de trois mois court à compter de l'assignation du mandataire judiciaire, soit le 22 juillet 2025. Ils estiment que les conclusions du mandataire judiciaire intervenues avant le 21 octobre 2025 sont recevables.
Les deux parties arrivent aux mêmes conclusions, soit la recevabilité des conclusions de Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2], avec des raisonnements différents, l'un basé sur l'articulation des textes du Code de procédure civile, l'autre sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation qui refait courir le délai de trois mois à compter de l'attrait dans la procédure du mandataire judiciaire.
En application des dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 369 précise que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce () la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte () dessaisissement du débiteur.
Les articles 373 et 374 du Code de procédure édictent que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation. Elle reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
M° [Q] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [2] a été attrait à la procédure par Monsieur [G] [H] par assignation en date du 29 juillet 2025. Il s'est constitué dans la procédure le 11 septembre 2025.
Le délai d'appel initial a couru du 10 avril 2025, date de l'appel jusqu'au 10 juin 2025, date de la mise en liquidation de la société qui a suspendu le délai de trois mois.
Le décompte du solde du délai de trois mois a repris à compter du 11 septembre, date de la constitution du mandataire dans la procédure, pour une durée d'un mois restant ; il convient de retenir qu'en remettant ses conclusions le 6 octobre 2025, Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2] était toujours dans le délai légal prévu par les textes.
En conséquence, Monsieur [G] [H] est débouté de la demande de caducité d'appel formé par la société.
Sur la demande reconventionnelle d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé formée par Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2] et par les AGS [4]
Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2] indique que Monsieur [G] [H] n'a pas adressé ses conclusions dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit à partir de la date de transmission de ses conclusions au fond.
Les AGS [4] de [Localité 5] s'associent à la demande de Maître [J], mandataire liquidateur de la société SAS [2].
Monsieur [G] [H] n'a pas conclu sur ce point.
Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L'appelant a déposé ses conclusions le 6 octobre 2025, de sorte que Monsieur [G] [H] avait trois mois à compter de cette date pour déposer ses propres écritures, ce qu'il n'a pas fait.
Néanmoins il n'appartient pas au conseiller de la mise en l'état de statuer par anticipation sur un dépôt à venir de conclusions dans la mesure où la loi prévoit des hypothèses de force majeure ou prévoit la possibilité d'allonger les délais de procédure. Les parties sont déboutées de leur demande
Il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure à ce stade, cette mesure devant être prononcée à une date aussi proche que possible de l'audience.
Les dépens et les frais irrépétibles sont joints au fond.
PAR CES MOTIF