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Cour d'appel, 2ème chambre, 14 avril 2026 — n° 24/03969

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la créance admise au passif de la société Quatiris dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ?

Principe retenu

Le juge-commissaire peut admettre une créance à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'indemnité complémentaire pour le recouvrement de créance ne peut être considérée comme manifestement excessive si elle est conforme aux usages.

Faits clés

  • La société Quatiris a été placée en procédure de redressement judiciaire.
  • La société Etablissements Baures a déclaré une créance de 44 136,36 euros.
  • Le mandataire judiciaire a contesté cette créance et proposé une admission à 22 177,87 euros.
  • Le juge-commissaire a admis la créance à hauteur de 22 177,87 euros.
  • La société Etablissements Baures a fait appel de cette décision.

Dispositif

Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée, Admet la créance de la société Etablissements Baures Produits Métallurgiques au passif de la société Quatiris pour la somme de 29 049, 06 € à titre hypothécaire, Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Quatiris, Déboute la Etablissements Baures Produits Métallurgiques de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier La présidente .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques et la société Quatiris France entretiennent des relations commerciales. Par jugement du tribunal de commerce de Foix, la société Quatiris a été placée en procédure de redressement judiciaire et la SELAS Egide prise en la personne de Me [O] [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques a déclaré sa créance pour la somme de 44 136,36 euros à titre chirographaire. Le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration et proposé d'admettre la créance à la somme de 22 127, 87 euros. La société Etablissements Baures Produits Métallurgiques a maintenu sa déclaration initiale. La contestation a emporté saisine du juge-commissaire. Par ordonnance du 28 octobre 2024, le juge commissaire de la procédure du tribunal de Foix a admis la créance 16 pour la somme de 22 177,87 euros à titre chirographaire. Par déclaration d'appel du 10 décembre 2024, la SA Etablissements Baures Produits Métallurgiques a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2026 à 9h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA Etablissements Baures Produits Métallurgiques demandant de : - Rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions de la Société Quatiris France et de la SELAS Egide ès qualités. - Faire droit à l'appel formé par la Société Etablissements Baures Produits Métallurgiques SA, et infirmer et réformer l'Ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge commissaire a admis la créance de la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques SA uniquement à hauteur de la somme de 22 177,87 € à titre chirographaire et dit que le Greffier portera la décision sur l'état des créances, En conséquence, - Prononcer admission de la créance de la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques Sa au passif chirographaire de la Société Quatiris France à hauteur de la somme de 44 163,36 €. - Condamner solidairement entre eux la Quatiris France et la SELAS Egide ès qualité à payer à la Société Etablissements Baures Produits Metallurgiques SA la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat soussigné en vertu de l'article 696 du CPC. La SELAS Egide ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne et la SA Quatiris France à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à étude n'ont pas constitué avocat. Par avis du 06 octobre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motivations de la décision

Motifs Au soutien de sa demande d'admission de sa créance pour la somme de 44 136,36 euros à titre chirographaire, telle que déclarée entre les mains du mandataire, la société Etablissements [D] produit une demande d'ouverture de compte signée de la société Quatiris France, ses conditions générales, 3 factures émises les 31 mai, 31 juillet et 31 août 2023 correspondant au prix des ventes de matériaux réalisées au profit de la société débitrice, ainsi que le relevé de compte de la société Quatiris dans sa propre comptabilité. La cour observe que la débitrice n'a contesté ni le principe des ventes, ni la réception des marchandises, ni leur conformité, ni leur prix, ni même la réception des factures litigieuses et que le mandataire s'est borné à contester le principal des sommes réclamées en relevant que ' le grand livre du débiteur arrêté au 11 septembre 2023 ressort à 14 191, 06 € auquel il convient d'ajouter la facture n° 118648 ( d'un montant de 7 936, 81 €). Néanmoins, le mandataire a lui même reconnu que la comptabilité n'était pas à jour ou insuffisamment fiable puisqu'au moins une des factures n'était pas comptabilisée. Au regard des pièces transmises, la société [D] justifie de sa créance au titre de ces 3 factures portant sur des ventes qui ne sont pas contestées pour la somme de 7 586, 95 € + 9 736, 30 € +7 936, 81 €, soit 25 260, 06 €. La société [D] sollicite également le paiement d'une clause pénale de 15 %. Le juge commissaire a estimé que le montant de cette clause pénale était manifestement excessif. La société établissements [D] verse aux débats, ses conditions générales, signées par le représentant de la société Quatiris et révêtues de son tampon qui mentionnent au paragraphe 3 que 'en cas de recours à un tiers pour le recouvrement de la créance (huissier, société de recouvrement, avocat...) une indemnité complémentaire correspondant à 15 % des sommes dues avec un minimum de 250 euros sera en outre facturée.' L'article 1231-5 du code civil permet au juge saisi d'une demande en paiement d'une indemnité en application d'une clause pénale de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il appartient néanmoins au juge d'exposer en quoi l'indemnité est manifestement excessive eu égard au préjudice subi. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir que le taux de 15% qui n'est pas inhabituel, est manifestement excessif. L'indemnité de 3789 € mise à la charge du débiteur n'est donc pas non plus manifestement excessive. La société Etablissement [D] sollicite également l'admission de sa créance pour la somme de 13 149, 86 € correspondant au montant d'un chèque revenu impayé et verse aux débats son relevé de compte faisant apparaître un débit de ce montant le 5 septembre 2023. Néanmoins, rien ne démontre que le chèque dont s'agit a bien été tiré par la société Quatiris. La société Etablissements [D] ne démontre donc pas sa qualité de créancière à ce titre. Il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Etablissements [D] pour la somme de 25 260, 06 € + 3 789 € soit 29 049, 06 €. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société établissements [D]. Il n'y a pas lieu d'accorder à la société Etablissements [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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