Motifs
Au soutien de sa demande d'admission de sa créance pour la somme de 44 136,36 euros à titre chirographaire, telle que déclarée entre les mains du mandataire, la société Etablissements [D] produit une demande d'ouverture de compte signée de la société Quatiris France, ses conditions générales, 3 factures émises les 31 mai, 31 juillet et 31 août 2023 correspondant au prix des ventes de matériaux réalisées au profit de la société débitrice, ainsi que le relevé de compte de la société Quatiris dans sa propre comptabilité.
La cour observe que la débitrice n'a contesté ni le principe des ventes, ni la réception des marchandises, ni leur conformité, ni leur prix, ni même la réception des factures litigieuses et que le mandataire s'est borné à contester le principal des sommes réclamées en relevant que ' le grand livre du débiteur arrêté au 11 septembre 2023 ressort à 14 191, 06 € auquel il convient d'ajouter la facture n° 118648 ( d'un montant de 7 936, 81 €).
Néanmoins, le mandataire a lui même reconnu que la comptabilité n'était pas à jour ou insuffisamment fiable puisqu'au moins une des factures n'était pas comptabilisée.
Au regard des pièces transmises, la société [D] justifie de sa créance au titre de ces 3 factures portant sur des ventes qui ne sont pas contestées pour la somme de 7 586, 95 € + 9 736, 30 € +7 936, 81 €, soit 25 260, 06 €.
La société [D] sollicite également le paiement d'une clause pénale de 15 %.
Le juge commissaire a estimé que le montant de cette clause pénale était manifestement excessif.
La société établissements [D] verse aux débats, ses conditions générales, signées par le représentant de la société Quatiris et révêtues de son tampon qui mentionnent au paragraphe 3 que 'en cas de recours à un tiers pour le recouvrement de la créance (huissier, société de recouvrement, avocat...) une indemnité complémentaire correspondant à 15 % des sommes dues avec un minimum de 250 euros sera en outre facturée.'
L'article 1231-5 du code civil permet au juge saisi d'une demande en paiement d'une indemnité en application d'une clause pénale de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il appartient néanmoins au juge d'exposer en quoi l'indemnité est manifestement excessive eu égard au préjudice subi.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de retenir que le taux de 15% qui n'est pas inhabituel, est manifestement excessif. L'indemnité de 3789 € mise à la charge du débiteur n'est donc pas non plus manifestement excessive.
La société Etablissement [D] sollicite également l'admission de sa créance pour la somme de 13 149, 86 € correspondant au montant d'un chèque revenu impayé et verse aux débats son relevé de compte faisant apparaître un débit de ce montant le 5 septembre 2023.
Néanmoins, rien ne démontre que le chèque dont s'agit a bien été tiré par la société Quatiris.
La société Etablissements [D] ne démontre donc pas sa qualité de créancière à ce titre.
Il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Etablissements [D] pour la somme de 25 260, 06 € + 3 789 € soit 29 049, 06 €.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société établissements [D].
Il n'y a pas lieu d'accorder à la société Etablissements [D] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.