MOTIFS
L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut d'écrit, en application de l'article L 1245-1, le contrat est réputé à durée indéterminée.
Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est lui aussi un contrat écrit ; en l'absence d'écrit, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Mme [F] affirme qu'elle a été contactée par Mme [A], déjà salariée de Mme [U], pour travailler pour cette dernière comme auxiliaire de vie, sur la tranche horaire 21h-9h à raison de 7 heures par jour ; qu'elle a travaillé à temps plein sans contrat de travail écrit, ni DPAE, ni bulletin de paie, dès le début du mois de mai 2021 et jusqu'au 26 mai 2021, pour un salaire mensuel brut convenu de 1.979 € ; que Mme [A] n'a pas voulu récupérer les documents d'identité et de sécurité sociale de Mme [F], nécessaires pour établir le contrat de travail ; que, le 26 mai 2021, M. [H], époux de Mme [U], a envoyé à Mme [F] un mail lui demandant ses documents, mais le mail est arrivé dans la boîte des spams de Mme [F], qui ne l'a pas vu ; que, n'ayant pas de contrat de travail écrit, elle a alors cessé de se présenter au domicile de Mme [U] le 26 mai 2021 ; que, le 21 juin 2021, elle a adressé un mail à M. [H] pour réclamer son salaire, sans réponse ; que, par mail du 12 janvier 2022, M. [H] lui a réadressé son mail du 26 mai 2021. En réponse aux pièces versées par M. [H], Mme [F] indique qu'elle n'a pas contresigné le planning et n'en a pas eu connaissance, et que l'attestation de Mme [A], mandataire de Mme [U], n'est pas probante.
Elle réclame un rappel de salaire sur l'entier mois de mai 2021 soit 1.979 € ou à défaut sur la période du 1er au 26 mai 2021 soit 1.704,95 €, et les congés payés.
M. [H] venant aux droits de Mme [U] ne nie pas l'existence d'un contrat à durée indéterminée mais affirme que Mme [F] n'a travaillé qu'à temps partiel, sur les journées des 17, 19 et 25 mai 2021, en binôme avec d'autres auxiliaires de vie pour se former, soit un total de 16h50 ; il reconnaît qu'il est dû un salaire de 220,81 €, somme incluant les congés payés de 10 % conformément à la convention collective nationale du particulier employeur.
Sur ce, M. [H] produit :
- un planning mentionnant les divers auxiliaires de vie qui se succédaient au domicile de Mme [U] en mai 2021, avec leurs horaires, Mme [F] figurant aux dates des 17 mai de 19h à 1h20, 19 mai de 20h à 0h30 et 25 mai de 19h à 1h, pour un total de 16h50 ;
- une attestation de Mme [A], auxiliaire de vie, disant avoir contacté Mme [F] le 1er mai 2021, l'avoir informée de la nécessité de transmettre à M. [H] ou à Mme [I] du service [1] les documents nécessaires à l'établissement du contrat de travail, et l'avoir formée les 17 et 25 mai 2021 ;
- une attestation de M. [K], également auxiliaire de vie, disant avoir formé Mme [F] le 19 mai 2021.
Dans ses conclusions, Mme [F] qui affirme avoir commencé à travailler immédiatement après les échanges de mails du 1er mai 2021, ne précise pas quels jours elle aurait travaillé antérieurement au 17 mai 2021, mais elle ne conteste pas avoir travaillé les 17, 19 et 25 mai 2021. Si elle n'a pas signé le planning, nécessairement elle en a eu connaissance puisqu'elle a travaillé aux jours et heures indiquées. De plus Mme [A] n'était ni la représentante légale ni la mandataire de Mme [U] mais seulement la personne qui a contacté Mme [F]. Ainsi M. [H] démontre que Mme [F] a travaillé à temps partiel selon des horaires dont elle avait préalablement connaissance et qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devrait travailler ni obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Enfin Mme [F] a cessé de venir travailler à compter du 26 mai 2021 de son propre chef, mettant fin de facto au contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement sur la somme de 220,81 € bruts au titre des salaires, congés payés inclus, dus du 17 au 25 mai 2021. Les documents d'identité et de sécurité sociale ont été remis par Mme [F] suite au jugement du conseil de prud'hommes - de sorte qu'il n'existe plus de litige sur ce point - et Mme [U] a exécuté la condamnation. Cette condamnation doit porter intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 28 avril 2023. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours.
Mme [F] réclame également :
- à titre principal, des dommages et intérêts de 3.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- à titre subsidiaire, des dommages et intérêts de 500 € pour résistance abusive dans le paiement du salaire ;
étant relevé qu'elle dirige ces demandes uniquement contre Mme [U] aujourd'hui décédée.
De son côté, M. [H] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement de dommages et intérêts de 1.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [F] ayant abandonné son poste ce qui a nécessité de la remplacer, puis s'étant présentée le 12 janvier 2022 accompagnée d'une amie, au domicile de Mme [U] pour réclamer son salaire avec agressivité.
Sur ce, la cour constate que, malgré la demande de M. [H] du 26 mai 2021, Mme [F] n'a pas communiqué ses documents d'identité et de sécurité sociale permettant l'établissement du contrat de travail, de la DPAE et du bulletin de paie, et que d'elle-même elle a cessé de se présenter au domicile de Mme [U] pour travailler, alors que cette dernière l'a relancée par mail du 29 mai 2021, Mme [F] ayant alors allégué des 'soucis personnels' ; par ailleurs, n'ayant pas reçu les documents Mme [U] n'a pas déclaré et rémunéré Mme [F]. Ceci étant, il convient de tenir compte :
- du fait que l'employeur n'a pas allégué une faute lourde de la part de Mme [F] lui permettant de mettre en cause sa responsabilité ;
- de la précarité sociale de Mme [F] à l'origine d'une certaine instabilité et d'incompréhensions de sa part, notamment au niveau administratif ;
- de la très grave maladie de Mme [U] l'empêchant de communiquer oralement et l'obligeant à faire appel à des intermédiaires (auxiliaires de vie, époux, association [1]...), maladie ayant provoqué son décès par la suite ;
de sorte que les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement de dommages et intérêts de 1.000 €.
Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties. Il n'y a lieu de faire application, ni de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile au profit de M. [H] venant aux droits de Mme [U], ni de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile au profit de Me [T] avocat de Mme [F].