MOTIFS
Sur la portée des conclusions notifiées le 6 novembre 2025
Il ressort des pièces de la procédure que les demandes soumises au premier juge par Mme [W] tendaient :
- à titre principal, à se voir inclure dans les effectifs de la SASU [2], son nouvel employeur après transfert de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2022, auquel elle réclamait des rappels de salaire à compter de cette date,
- à titre subsidiaire, à être réintégrée dans les effectifs de la SASU [1] si celle-ci était désignée comme demeurant son employeur et à la voir condamnée dans ce cas à lui payer les rappels de salaires correspondants.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de Prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Mme [S] n'était pas transféré à la SASU [2] et que la SASU [1] restait son employeur,
- condamné la SASU [1] à la réintégrer dans ses effectifs dès le 8 janvier 2022,
- l'a condamnée à un rappel de salaire, outre congés payés afférents,
tout en statuant pour le surplus sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire de droit et les dépens.
Il s'ensuit que les chefs critiqués par la voie de l'appel ne pouvaient concerner que les prétentions initialement soumises au premier juge et sur lesquelles il s'est prononcé, soit au principal la désignation de l'employeur, la demandes aux fins de réintégration et celle en paiement d'un rappel de salaire.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 6 novembre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du 1er juin 2023 ;
y ajoutant :
- condamner la société [1] à payer à Madame [W] la somme de 115 780.91 € au titre des rappels de salaire, arrêtés au 31 décembre 2024 outre 11 578.09 € de congés payés afférents, sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts son employeur ;
- condamner l'employeur à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
- 4 547.18 € (à parfaire) au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 075.92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 507.59 € de congés payés afférents ;
- 20 303.68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens'.
En sollicitant la confirmation de la décision entreprise, Mme [W] renonce désormais à en critiquer les termes.
Ce faisant, Mme [W] s'interdit de demander la condamnation de la SASU [2] à la réintégrer dans ses effectifs et à lui payer un rappel de salaire.
Il ne peut par contre être considéré que ses demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et au versement des indemnités afférentes à la rupture, dont le débiteur n'est pas nommément désigné, constituent un appel incident déguisé, alors que :
- d'une part, ces demandes additionnelles, parfaitement distinctes de ses demandes initiales, ne supposent pas une demande préalable d'infirmation de sa part,
- d'autre part, l'appel formé par la SASU [1] est de nature à remettre en cause la désignation de l'employeur, de sorte que Mme [D] a pu valablement en tirer les conséquences éventuelles, en désignant l'employeur sous un terme générique dans le cadre desdites demandes.
Par voie de conséquence, la Sasu [4] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que Mme [W] a formé appel incident aux termes des conclusions notifiées le 6 novembre 2025, lequel doit être jugé irrecevable comme tardif, pour ne pas avoir été formé dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il appartiendra à la Cour de se prononcer sur la recevabilités des demandes additionnelles présentées, au regard notamment des prescriptions des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La Sasu [4] qui succombe sera condamnée au dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourrait être réclamés par la partie adverse sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire.
Il s'infère de ces dispositions que l'article 32-1 du code de procédure civile visé par la société [4] ne lui permet pas d'obtenir la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.