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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 26/00149

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de rectification d'erreur matérielle dans le calcul des honoraires de maîtrise d'œuvre est-elle fondée ?

Principe retenu

La rectification d'une erreur matérielle ne peut être accordée que si l'erreur est manifeste et affecte le dispositif de la décision. En l'absence d'une telle erreur, la demande de rectification doit être rejetée.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 3 septembre 2019.
  • Réception des travaux avec réserves le 21 novembre 2019.
  • Liquidation judiciaire de la SARL YR MOREAU le 10 février 2022.
  • Expertise ordonnée pour évaluer les désordres et leur coût de remise en état.
  • Demande de rectification d'erreur matérielle sur le calcul des honoraires de maîtrise d'œuvre.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par la SCI [Adresse 5], CONDAMNE la SCI TOUR DE LA MONNAIE à verser à Madame [P] [C] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 03 septembre 2019, la S.C.I. [Adresse 5] a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une maison située sur la commune de [Localité 6] à Madame [P] [C], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. La SARL YR MOREAU est intervenue dans le cadre de la réalisation des lots menuiseries extérieures bois et menuiseries intérieures bois et parquets. La réception des travaux concernant les lots menuiseries, tant intérieures qu'extérieures, est intervenue par procès-verbal avec réserves le 21 novembre 2019. La S.C.I. [Adresse 5] a pris possession des lieux en début d'année 2020. Se plaignant de désordres, le maître d'ouvrage a fait assigner Madame [P] [C], la MAF et la SARL MENUISERIE YR MOREAU devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 04 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [U] pour y procéder avec pour mission, principalement, d'examiner et de décrire les désordres, de donner son avis sur leur origine et de chiffrer le coût de la remise en état. Suivant jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 10 février 2022 la SARL YR MOREAU a été placée en liquidation judiciaire. Par assignation en référé en date du 2 février 2023, Madame [P] [C] a saisi la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir déclarer commune et opposable à la compagnie d'assurances AVIVA, assureur de la SARL YR MOREAU, la mesure d'expertise précédemment ordonnée. Monsieur [U] a déposé son rapport le 23 février 2023. Une nouvelle expertise a été ordonnée concernant uniquement Madame [C] et la compagnie d'assurances AVIVA. Par exploit d'huissier de justice du 11 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 5] a saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une action indemnitaire dirigée contre Madame [P] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Suivant un jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Rejeté l'exception de procédure tendant au sursis à statuer présentée par Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; - Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] les sommes de : *100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures, *1.000 € au titre de son préjudice de jouissance, - Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer a la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l'instance en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, - Autorisé la SELARL POLE AVOCATS à recouvrer directement contre Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 octobre 2023, le Conseil de Madame [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a interjeté appel du jugement susmentionné. Par arrêt contradictoire du 09 décembre 2025, la Cour d'appel de RIOM a : - Confirmé le jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'il condamne in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures ; Statuant de nouveau, - Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. En l'espèce, la SCI TOUR LA MONNAIE fait valoir que la cour, après avoir fixé les frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre à 8 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit la somme de 6.759,80 €, a omis, dans son calcul global du coût des travaux de reprise, d'appliquer la TVA sur les honoraires de maîtrise d'oeuvre, de sorte que ceux-ci s'élèvent à 7.218,78 € TTC. Elle considère ainsi que le coût total des travaux de reprise s'élève à la somme de 100.153,57 € TTC et non 99.694,59 € TTC et sollicite la rectification de l'arrêt du 9 décembre en ce sens. En réponse, Madame [C] et son assureur font valoir que l'erreur n'a pas été commise par la Cour mais par la SCI [Adresse 5]. Elle explique que la somme de 7.218,78 € TTC correspondant au coût des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre calculé sur la base du montant des travaux toutes taxes comprises et non par l'application de la TVA à 20 % sur la somme de 6.759,80 €. Dans l'arrêt du 9 décembre 2025, la Cour retient au titre des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre : 'le contrat proposé par la SARL ELIAMO, retenu par l'expert, précise bien que la rémunération de 8 % porte sur le montant total des travaux hors taxe. Néanmoins, l'expert a calculé le coût de la maîtrise d'oeuvre sur le coût des travaux toutes taxes comprises. En ce sens, il y a lieu de rectifier le calcul fait par l'expert. Le coût hors taxe des travaux s'élève à 84.497,79 € (63.833,84 € HT au titre du devis HEYRAUD, 16.103,72 € HT au titre du devis DA SILVA tenant compte de la déduction du poste protection de sols, 2.960 € HT au titre du devis FD PARQUETS et 1.600 € HT pour le nettoyage), de sorte que le coût de la maîtrise d'oeuvre peut être fixé à 6.759,82 € (84.498,79*0.08).' Comme le soulignent justement Madame [C] et son assureur, la somme de 7.218,78 € retenue par la SCI [Adresse 5] ne correspond aucunement à l'application d'une TVA à la somme de 6.759,80 €, mais correspond en réalité à 8 % du montant des travaux toutes taxes comprises (90.234,79 €). C'est précisément le calcul que la Cour a écarté en retenant une somme de 8 % du coût des travaux hors taxe. Si la Cour n'a effectivement pas fait application de la TVA sur cette somme, aucune demande n'était formulée en ce sens. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments qu'aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt du 9 décembre 2025. Il convient de rejeter la requête de la SCI TOUR LA MONNAIE. Succombant à la présente instance, la SCI [Adresse 5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à Madame [C] et son assureur la MAF la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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