MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Au terme de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Ce même article précise que lorsque est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que la signature de M. [S] [B] ne figurait pas sur l'acte de prêt et que ledit document mentionnait simplement qu'il avait été signé électroniquement. Il a relevé que l'organisme de crédit, ne produisant ni le fichier de preuve des opérations litigieuses ni l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information ou par un organisme tiers habilité, ne démontrait pas que le procédé de signature électronique utilisé constituait un service de confiance garantissant l'authentification du signataire. Dès lors, le juge en a conclu que faute de certitude sur l'identité du signataire, l'acte invoqué ne pouvait être valablement opposé à M. [S] [B] et c'est à ce titre qu'il a débouté la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin de ses demandes.
En cause d'appel, l'appelante verse aux débats :
- le contrat de crédit comportant la mention 'signé électroniquement le 23/09/2021 par M. [S] [B]';
- une copie de la pièce d'identité de Monsieur [S] [B] et une copie de son avis d'imposition ;
- une copie de son relevé de compte faisant apparaître le versement du capital déduction faite des frais de dossier au 1/10/2021 et ainsi que les prélèvements des mensualités, correspondantes à celles figurant sur le tableau d'amortissement ;
- le fichier de preuve et l'historique décrivant le processus de signature électronique dans ses différentes étapes.
L'ensemble de ces éléments permet d'établir le lien entre l'offre de crédit versée aux débats et le signataire Monsieur [B]. L'acte sur lequel se fonde le prêteur est donc opposable à l'intimé, et il conviendra donc d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [S] [B].
Le prêteur se prévaut de la clause de déchéance du terme contenu au contrat et à titre subsidiaire, sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur de ses obligations.
L'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné [V]).
S'agissant de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l'Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[J] [U] [R]).
En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l'inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d'un contrat de prêt, il est constant que l'obligation principale du débiteur est de s'acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n'est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l'intégralité du solde du prêt sur la base d'un seul impayé sans préavis d'une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (89 mensualités) et du montant conséquent du prêt (30.000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l'exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 23 septembre 2021 constitue une clause abusive au sens de l'article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu'elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que l'emprunteur a cessé le remboursement des mensualités depuis le mois d'août 2022. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.
En l'espèce, le prêteur indique avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'information. Toutefois, il ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux.