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Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 24/01183

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les associés d'une SCI peuvent-ils être tenus responsables des dettes de la société envers un créancier en vertu de l'article 1858 du Code civil ?

Principe retenu

Les associés d'une société civile sont responsables des dettes de la société à hauteur de leur part dans le capital social, sauf disposition contraire. L'article 1858 du Code civil précise que les associés sont tenus solidairement des dettes sociales.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle par la SCI Environnement 15 par deux associés.
  • Prêt professionnel consenti par la Banque Populaire pour l'achat de la parcelle.
  • Non-remboursement du prêt à partir du 8 mars 2012.
  • Action en paiement engagée par la Banque contre la SCI et les associés.
  • Jugement du Tribunal de grande instance déclarant l'action contre les associés irrecevable.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-24/72 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal judiciaire d'Aurillac, Statuant de nouveau, REJETTE l'intégralité des fins de non-recevoir formulées à l'encontre de la SA MMA IARD et de Me [T] [S] et DECLARE en conséquence leurs demandes recevables, CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] à payer, chacun pour moitié, à la SA MMA IARD et Me [T] [S] la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement du 17 mars 2020 et jusqu'au présent arrêt, le tout portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation des intérêts dus à compter de cette même date et au moins pour une année entière, REJETTE l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [P] à l'encontre de Me [T] [S] et de Monsieur [N] [V], REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [V], CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] chacun à payer à la SA MMA IARD et Me [T] [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel, chacun pour moitié. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié en date du 25 février 2005, Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V], ont acquis, en leur qualité d'associés de la SCI Environnement 15 en cours de constitution, une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située à Menet [Adresse 5] Quatre [Adresse 6]. La Banque Populaire du Massif Central a consenti à la SCI Environnement 15 un prêt professionnel pour l'achat de ladite parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située à Menet, lieudit Quatre Ventes, acquise initialement par Messieurs [U] [P] et [N] [V], associés de la SCI. A compter du 08 mars 2012, le prêt n'a plus été remboursé de sorte que la Banque a engagé une première action en paiement à l'encontre de la SCI Environnement 15 et une seconde action en responsabilité contre le notaire, Me [T] [S] et contre les deux associés de la SCI. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 02 mars 2015, le Tribunal de grande instance d'AURILLAC a notamment : Déclaré l'action de la Banque Populaire formée contre [N] [V] et [U] [P] en leur qualité d'associés de la SCI Environnement 15 sur le fondement de l'article 1858 du Code civil irrecevable, Condamné la SCI Environnement 15 et Maître [T] [S] in solidum au paiement de la somme en principal de 38.571,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2012 au titre des échéances restant dues et dit que chaque coresponsable sera tenu à hauteur de 50 % au titre de la contribution à la dette. Par arrêt du 04 janvier 2017, la Cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement mais l'a infirmé en ce qu'il a prononcé que la charge définitive de la condamnation in solidum devait être supportée par chacun des coobligés à concurrence de 50 % entre la SCI et Me [S] et rejeté la demande de garantie présentée de ce chef par la SCI Environnement 15 contre Me [S]. En 2018, Me [S] et son assureur, la compagnie MMA, ont assigné la SCI Environnement 15 devant le Tribunal de grande d'instance d'Aurillac. Par jugement du 17 mars 2020, ledit tribunal a condamné la SCI Environnement 15 à payer à la compagnie d'assurances MMA la somme de 37.585,58 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ne s'est pas acquittée de sa dette. Par actes délivrés les 6 et 7 avril 2022, la compagnie d'assurances MMA et Maître [T] [S] ont fait assigner Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] devant le Tribunal Judiciaire d'Aurillac aux fins notamment de les condamner à payer et porter à la compagnie d'assurances MMA chacun pour moitié la somme de 38.585,58 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020. Suivant jugement n°RG-24/72 rendu le 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire d'Aurillac a : Déclaré irrecevable la demande de Me [T] [S] et la compagnie d'assurances MMA aux fins de condamner M. [V] et M. [P] chacun pour moitié à payer et porter à MMA la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020, outre chacun la moitié des dépens associés à cette décision, la somme de ces condamnations représentant elle-même un principal porteur d'intérêts à compter de l'assignation de la présente instance avec capitalisation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Me [T] [S] et la compagnie d'assurances MMA in solidum aux entiers dépens d'instance ; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] [S] et la Compagnie d'assurances MMA a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « l'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il : DECLARE irrecevable la demande de Me [T] [S] et la compagnie d'assurances MMA aux fins de condamner M. [V] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'intérêt à agir de la compagnie MMA Conformément à l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. A défaut pour l'assureur de démontrer qu'il a payé l'indemnité à son assureur, celui-ci ne justifie d'aucune qualité à agir. En l'espèce, il est vrai que dans le cadre de la présente instance la compagnie MMA ne produit aucun justificatif de paiement en lieu et place de son assuré, Me [T] [S]. Toutefois, au terme du jugement du 17 mars 2020, devenu définitif, la SCI Environnement 15 a été condamnée à payer la somme de 37.585,58 € en principal, outre 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la seule compagnie d'assurances MMA, l'action de Me [S] ayant d'ailleurs été écartée par le tribunal judiciaire d'Aurillac dans ledit jugement. En ce sens, la compagnie MMA dispose bien d'un intérêt à agir, ce moyen est donc inopérant. 2. Sur la prescription de l'action Conformément à l'article 1857 du code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Il est admis de manière constante que l'associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription quinquennale de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société (Civ. 3e, 19 janv. 2022 n°20-22.205) Il en résulte que les actes interruptifs de prescription de l'action à l'égard de la société interrompent nécessairement la prescription à l'égard des associés. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action de Me [S] et de son assureur n'était pas prescrite à l'égard de Messieurs [V] et [P], associés de la SCI Environnement 15, en ce que l'action diligentée le 16 octobre 2018 a interrompu la prescription. Un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 mars 2020, date du jugement rendu à l'encontre de la SCI Environnement 15. Ainsi, l'instance introduite à l'égard des associés de la SCI les 6 et 7 avril 2022 n'était pas prescrite. 3. Sur les poursuites préalables à l'encontre de la SCI Environnement 15 L'article 1858 du Code civil ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement valablement poursuivi la personne morale ». En l'espèce, la compagnie MMA et Me [S] justifient avoir fait délivrer le 8 février 2022 un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence, à l'encontre de la SCI Environnement 15. Il en résulte que Monsieur [N] [V] a déclaré que la SCI ne détenait aucun bien mobilier ni au siège social, ni ailleurs. En outre, le commissaire de justice mandaté par les appelants indique dans son courrier du 9 mars 2022 que la société ne possède aucun compte bancaire. Le seul fait que le justificatif de la consultation FICOBA ne soit produite ne permet toutefois pas de contredire les déclarations du commissaire de justice, officier public et ministériel, d'autant plus que ces éléments ne sont pas véritablement contestés par Messieurs [V] et [P]. S'agissant du patrimoine immobilier, il résulte des déclarations communes des parties que la SCI Environnement est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de Menet. Il ressort du plan Géoportail versé aux débats que cette parcelle permet un accès à la parcelle [Cadastre 1] voisine. Cette parcelle [Cadastre 1], sur laquelle est édifié un hangar, a été acquise le 25 février 2005 par les associés fondateurs de la SCI Environnement 15, soit Messieurs [N] [V] et [U] [P]. L'acte de vente prévoit précisément : que l'immatriculation de la société Environnement 15 au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement reprise par elle de l'acquisition ; que cette immatriculation doit intervenir le 31 mars 2005, qu'à défaut d'immatriculation dans ce délai, l'immeuble se trouvera appartenir définitivement aux associés, indivisément entre eux. Or, il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés d'Aurillac, que la SCI Environnement 15 a été immatriculée le 10 novembre 2006, soit bien au-delà du délai prévu par l'acte de vente. Ainsi, les deux associés fondateurs, Messieurs [V] et [P], sont restés propriétaires indivis de ladite parcelle, faute de régularisation de tout acte de reprise par la suite. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils figurent sur le relevé des formalités publiées au service des hypothèques. A ce stade, il importe peu de savoir si Me [S] est responsable de cette difficulté, la compagnie MMA et Me [S] ne pouvaient en tout état de cause diligenter aucune procédure d'exécution sur cette parcelle. En conséquence, la SCI Environnement 15 n'étant propriétaire que de la parcelle [Cadastre 2] permettant de désenclaver la parcelle [Cadastre 1], sa vente seule apparaît impossible. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune poursuite supplémentaire ne pouvait être diligentée en l'état à l'encontre de la SCI Environnement 15. La MMA et Me [S] sont donc recevables à poursuivre leur action contre les associés de la SCI. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. 4. Sur les demandes à l'encontre des associés de la SCI Environnement 15 En application de l'article 1858 du code civil, Messieurs [U] [P] et [N] [V] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité. En l'espèce, la SCI Environnement 15 est débitrice envers Me [S] et la MMA d'une dette de 38.585,58 € en principal (créance en principale et condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020. Monsieur [N] [V] ne conteste pas devoir répondre de cette dette. Monsieur [U] [P] sollicite sa mise hors de cause, considérant que Me [S] a commis plusieurs fautes en ne procédant pas aux formalités permettant à la banque de bénéficier d'une inscription d'hypothèque sur le bien objet du financement (parcelle [Cadastre 1]), en ne procédant pas à l'immatriculation de la SCI Environnement 15 suite à l'élaboration des statuts en février 2005, ainsi qu'à la publication du protocole transactionnel du 6 juin 2006 au terme duquel il a cédé ses parts dans la SCI à Monsieur [E] [V]. Il estime en outre que Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI était seul à pouvoir réaliser les formalités d'immatriculation. Il est vrai que Me [S] n'a pas régularisé l'acte de prêt consenti par la banque à la SCI Environnement 15 pour l'acquisition de l'article 1742, tel que cela a été retenu par la présente cour d'appel dans son arrêt du 4 janvier 2017. Toutefois, la cour retient aussi que cette faute n'a causé aucun préjudice à la SCI Environnement 15. Par suite, aucun préjudice n'a été causé de ce fait aux associés, ceux-ci ayant acquis la parcelle. La condamnation de la SCI Environnement 15 n'est due qu'à son propre manquement, à savoir le défaut de remboursement du prêt. S'agissant de l'absence d'immatriculation de la SCI Environnement 15, Monsieur [P] ne justifie d'aucun mandat expressément confié à Me [S] pour procéder aux formalités. Me [S] indiquait d'ailleurs dans un courrier du 2 mars 2006 qu'il avait été convenu avec l'un des deux associés que celui-ci se chargerait des formalités d'immatriculation.
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