MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Les parties se fondent en outre sur l'ancien article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce la notice d'information sur l'assurance souscrite par Madame [Q] définit l'incapacité temporaire totale par la réunion de trois conditions relative à l'assuré :
'- il se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
- cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux dispositions particulières.
- cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 'pièces justificatives à fournir'.'
Cette même notice prévoit que l'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d'un organisme assimilé.
Il est constant que la société CNP APSSURANCES a pris en charge les échéances de prêt de Madame [Q] au titre de la garantie ITT du 26 janvier 2018 au 23 novembre 2020, date à laquelle elle a cessé la prise en charge à la suite d'un contrôle médical réalisé le 24 novembre 2020 par le Docteur [G], qui conclut :
'Madame [Q], 44 ans, serveuse, en arrêt de travail depuis 2014 a été reconnue en invalidité 2ème catégorie le 01/07/2019 en raison de rachialgies dégénératives cervico lombaires avec hernies discales fifocales et séquelles douloureuses de cage inter somatique C4 C5.
L'examen retrouve une raideur cervico lombaire sans signe de souffrance radiculaire, et sa répercussion psychologique.
La consolidation est acquise depuis la mise en invalidité 2.
Le taux fonctionnel est de 25%.
Madame [Q] est inapte à son travail très physique, mais n'est pas inapte à une activité professionnelle quelconque.'
Madame [Q] produit quant à elle un certificat d'inaptitude de la médecine du travail en date du 25 juillet 2016. Il sera toutefois souligné que ce certificat la déclarant inapte au poste de service, précise qu'elle demeure apte pour un autre poste (taches administratives, caisse). Elle verse en outre un certificat du Docteur [M] en date du 27 janvier 2021 qui constate :
'- TDM rachis : récidive d'une hernie discale L3-L4 avec réduction de la foraminale,
- mise en invalidité 2 par l'assurance maladie, pas de retour au travail possible,
- traitement par Acupan 1 ampoule par jour'.
La cour considère au vu des éléments médicaux versés aux débats que les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie 'incapacité temporaire totale' ne sont pas réunies, dès lors que le certificat médical du Docteur [G] mentionne expressément que la patiente demeure apte à exercer une activité professionnelle n'exigeant pas un travail très physique, le certificat du Docteur [M] se contentant de rappeler la décision de l'assurance maladie estimant que le retour au travail n'était pas possible, sans autre précision. Or, la compagnie d'assurance n'est pas liée par les décisions de l'assurance-maladie, et a pu légitimement refuser la poursuite de la prise en charge à compter de l'examen de contrôle, lequel n'est pas précisément contredit par les autres éléments médicaux versés aux débats par l'appelante. Il appartenait le cas échéant à cette dernière d'apporter, même en cause d'appel, des éléments plus précis pour démontrer son inaptitude totale à reprendre un travail quelconque, la cour n'ayant pas à pallier sa carence probatoire par l'organisation d'une expertise judiciaire.
Madame [Q] sera donc déboutée de sa demande principale de prise en charge des échéances du prêt et de sa demande subsidiaire. En l'absence de manquement contractuel de la part de la compagnie CNP ASSURANCE, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera donc confirmé par substitution de motifs.
Madame [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.