MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts.'
Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, lequel a apposé ses initiales sur le document, elle ne justifie pas que la remise serait bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; en effet, en l'absence d'horodatage des documents en cause, il n'est pas possible de s'assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s'agissant d'une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention ne saurait faire la preuve de la remise de cette fiche avant la conclusion du contrat. Or, la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Il convient dans ces conditions de déchoir le prêteur du droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Le CREDIT AGRICOLE produit l'historique des échéances réglées par l'emprunteur, de sorte que la cour dispose des éléments permettant de calculer la créance du prêteur, d'autant que l'emprunteur ne conteste pas le montant des sommes versées tel que retenu par la banque. Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge qui avait débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre du prêt en raison de l'impossibilité de déterminer aisément le montant de la créance.
Conformément à l'article L341-8 du Code de la consommation, Monsieur [F] [K] sera tenu de rembourser le capital emprunté (53.500,00 €) déduction faite des paiements effectués (12.165,69 €) soit la somme de 41.334,31 €, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l'article L312-39 du code de la consommation. En effet, le prêteur qui ne justifie pas avoir respecté ses obligations pré-contractuelles, n'est pas fondé à percevoir l'indemnité contractuelle en cas de défaillance de l'emprunteur.
Monsieur [F] [K] sera donc condamné à payer la somme de 41.334,31 €.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure : les intérêts courront donc à compter du 16 août 2022.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde.
Avant l'octroi d'un prêt, le banquier est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l'espèce, l'emprunteur se fonde exclusivement sur la fiche de la dialogue établie au moment de la souscription de l'offre de prêt sur laquelle est mentionné le salaire mensuel qu'il perçoit soit 1.967 € (ce qui correspond aux trois derniers bulletin de salaires joints) et un total de charges mensuelles de 2.410 € (comprenant les crédits en cours et les échéances du crédit litigieux) soit un ratio (charges / revenus) de 123%. Il apparait en outre sur cette même fiche que l'emprunteur a déjà souscrit préalablement deux prêts habitats avec un capital restant dû pour ces deux prêts respectivement de 145.417,43€ (N°38623) et 8.964,15 € (N°38624) et des échéances de remboursement mensuelles de 1.293,13 € et 69,80 €. Une telle présentation met en évidence un risque évident de surendettement.
Toutefois, la banque soutient dans ses écritures que l'octroi du prêt litigieux avait pour objet de solder le prêt habitat le plus important et de réduire en conséquence les mensualités de remboursement de 1.293,13€. Elle verse sur ce point la copie des relevés de comptes de l'intimé à compter du mois de juillet 2019, sur lesquelles apparaissent des mentions : remboursement anticipé du prêt n°38623 pour un total de 50.000,00€, ce qui ne correspond pas au solde du prêt. Aucune autre échéance au titre de ce prêt n°38623 n'est prélevée par la suite, accréditant ainsi l'affirmation de la banque, même si la fiche de dialogue ne mentionne pas un tel objet puisqu'au contraire il est indiqué que le prêt de 53.500 € est destiné à un besoin de trésorerie.
La cour relèvera que si ces imprécisions sont de nature à créer un doute sur l'endettement réel de l'emprunteur en cas d'octroi du crédit litigieux, il ressort du dossier de surendettement dont a bénéficié Monsieur [K] à compter du 15 septembre 2023, date de recevabilité, que ce dernier n'a déclaré aucun autre crédit hormis le prêt de 53.500,00€ objet du présent litige. Dès lors, Monsieur [K], sur lequel pèse la charge de la preuve de sa situation financière et de son état d'endettement, et qui dans ses écritures souligne à quel point la négligence de la banque est à l'origine de son surendettement, omet d'expliquer ce qu'il est advenu des prêts 'habitat' qu'il devait encore rembourser lors de la souscription du crédit litigieux. Il sera ajouté qu'à la lecture des éléments liés à la procédure de surendettement, Monsieur [K] a subi une baisse importante de ses revenus en 2023 tout en étant propriétaire de deux biens immobiliers.
La cour jugera donc qu'il ne rapporte pas suffisamment la preuve du fait que sa situation financière imposait à la banque une mise en garde particulière.
En conséquence, la cour infirmera le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à Monsieur [K] des dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte d'une chance de n'avoir pas contracté le crédit, et le déboutera de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.