Cour d'appel, 1ère chambre, 14 avril 2026 — n° 24/00815
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le régime juridique applicable au droit de préemption dans le cadre d'une vente de parcelles immobilières ?
Principe retenu
Le droit de préemption permet à une personne d'acquérir un bien immobilier avant qu'il ne soit vendu à un tiers. Ce droit doit être exercé dans les conditions prévues par la loi, notamment en respectant les délais de notification et de réponse.
Faits clés
- Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles.
- Une promesse de vente a été signée le 1er mars 2022 en faveur des consorts [Z] [Q].
- Monsieur [M] [E] a exercé son droit de préemption par courrier du 12 avril 2022.
- Une sommation de comparaître a été délivrée à Madame [F] [X] épouse [P] pour la signature de l'acte de vente.
- Le Tribunal a condamné Madame [S] [X] épouse [P] à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/114 rendu le 02 avril 2024 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Madame [S] [X] Epouse [P],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée en cause d'appel par Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] à l'encontre de Madame [S] [X] Epouse [P],
REJETTE la demande de restitution des fermages versées par Monsieur [M] [E] depuis le 12 avril 2022 formulée à l'encontre de Madame [S] [X] Epouse [P],
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] à payer à Monsieur [M] [E] les sommes de :
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X], ensemble, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [X] Epouse [P] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles, dont :
-Les parcelles cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 4] » à [Localité 6] (43),
-Les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées Lieudits « [Adresse 5] » à [Localité 7] (43),
-Les parcelles cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n° [Cadastre 12] situées [Adresse 6] » à [Localité 8] (43),
Qu'ils ont acquis de la succession de leurs parents et de leur frère Monsieur [D] [X].
Le 1er mars 2022, Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] ont signé une promesse synallagmatique de vente desdites parcelles, reçue par Maître [J] [U] en faveur des consorts [Z] [Q].
Par courrier recommandé du 30 mars 2022, le Notaire a notifié à Monsieur [M] [E] la cession des parcelles litigieuses en application des dispositions des articles L412-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier du 12 avril 2022, Monsieur [M] [E] a indiqué vouloir exercer son droit de préemption sur lesdites parcelles.
En l'absence de Madame [F] [X] Epouse [P] au premier rendez-vous de signature, Monsieur [M] [E] lui a fait délivrer, par exploit d'huissier du 12 juillet 2022, une sommation de comparaître le 22 juillet 2022 à 9h pour la signature de l'acte de vente.
Par acte du 22 juillet 2022, Maître [J] [U] a constaté l'absence de Madame [S] [X] épouse [P].
Par acte du 27 janvier 2023, Monsieur [M] [E] a assigné Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] devant le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY aux fins notamment de voir ordonner la vente des parcelles susvisées.
Suivant jugement n°RG-23/114 rendu le 02 avril 2024, le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
Jugé que la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 7] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur la commune de [Localité 8] et cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n°[Cadastre 12], est parfaite depuis le 12 avril 2022,
En conséquence,
Autorisé Maître [J] [U], Notaire titulaire du compte séquestre, à régulariser la vente, y compris en l'absence de [F] [X] épouse [P] et à verser la somme de 19.131,28 € aux consorts [H],
Ordonné l'inscription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques du lieu de situation des parcelles aux frais partagés, par parts égales, de [S] [P], [N] [X] et [K] [X],
- Condamné [S] [P] à payer la somme globale de 2.000,00 € à [K] [X] et [N] [X] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamné [F] [X] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance,
Condamné [F] [X] épouse [P] à payer à [M] [E] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné [F] [X] épouse [P] à payer la somme globale de 2.000,00 € à [K] [X] et [N] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 mai 2024, le conseil de Madame [F] [X] épouse [P] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la vente des parcelles
L'article L 412-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. »
En l'espèce, Madame [S] [X] conteste la qualité de preneur de Monsieur [M] [E] sur les parcelles litigieuses visées dans l'exposé du litige.
Le bail rural peut être verbal, il est alors réputé être conclu pour neuf ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux, conformément à l'article L411-4 du code rural et de la pêche maritime.
La preuve du bail rural verbal peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, si la promesse synallagmatique de vente signée entre les consorts [X] et les consorts [O] n'est pas produite aux débats, il résulte du procès-verbal de carence établi par Me [U] le 22 juillet 2022 les éléments suivants :
« Aux termes d'une promesse de vente suivant acte reçu par Maître [J] [U], ['] Madame [F] [X] épouse [P], Monsieur [N] [X] et Mademoiselle [K] [X] se sont engagés à vendre aux Consorts [O], divers biens dépendant tant des successions de leurs parents, que de la succession de Monsieur [X], leur frère prédécédé. Certaines parcelles, objets de la promesse de vente, sont louées en vertu d'un bail verbal depuis plus de trois (3) années à Monsieur [M] [E], moyennant un loyer annuel hors charges de quatre cents euros (400,00 eur). ['] aux termes dudit acte, le vendeur a donné pouvoir au notaire soussigné à l'effet de purger le droit de préemption du preneur en place. ».
Monsieur [E] justifie d'un paiement régulier de 400 € par an entre 2015 et 2019, correspondant au montant du fermage susvisé. Si le destinataire de ces paiements n'est pas connu, il apparaît qu'à compter de 2020, ce paiement a été effectué au profit de la succession de Monsieur [D] [X], tel que cela résulte des reçus établis par l'étude de Me [U].
En outre, Monsieur [N] [X] et Madame [K] [E] reconnaissent l'existence de ce bail rural au profit de Monsieur [M] [E].
Si Madame [S] [X] soutient qu'elle n'aurait perçu aucune somme à titre de fermage par Monsieur [E], alors qu'il résulte de l'attestation immobilière du 10 juin 2022 qu'elle était propriétaire pour ¿ des parcelles litigieuses, ce débat ne concerne pas le preneur mais les coindivisaires entre eux. Cet élément n'est donc pas de nature à contredire les éléments précédemment cités, d'autant plus que Madame [S] [X], qui était présente pour la signature de la promesse synallagmatique de vente, a donné tout pouvoir, avec son frère et sa s'ur, au Notaire de purger le droit de préemption du preneur. Elle n'a manifestement pas refusé de signer ladite promesse, reconnaissant de ce fait l'existence du bail rural qu'elle conteste aujourd'hui.
Enfin, si elle expose s'être acquittée de la taxe foncière concernant les parcelles litigieuses, elle n'apporte à ce titre aucun justificatif. En tout état cause, à défaut de clause contraire insérée dans le bail, le paiement de la taxe foncière incombe au propriétaire bailleur, sans que cela ne lui confère une qualité d'exploitant.
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [M] [E] bénéficiait sur les parcelles litigieuses d'un bail rural, de sorte qu'il disposait d'un droit de préemption en cas de vente desdites parcelles.
Le 12 avril 2022, Monsieur [M] [E] a fait connaître au Notaire son souhait de faire l'acquisition des parcelles litigieuses et a consigné le prix de vente, tel que cela résulte des pièces versées aux débats. Conformément à l'article 1583 du code civil, la vente était parfaite à réception de ce courrier.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
Juge que la vente des parcelles situées sur la commune de [Localité 6] cadastrées Section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 7] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que sur la commune de [Localité 8] et cadastrées Section BL [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et Section BM n°[Cadastre 12], est parfaite depuis le 12 avril 2022,
Autorise Maître [J] [U], Notaire titulaire du compte séquestre, à régulariser la vente, y compris en l'absence de [F] [X] épouse [P] et à verser la somme de 19.131,28 € aux consorts [H],
Ordonne l'inscription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques du lieu de situation des parcelles aux frais partagés, par parts égales, de [S] [P], [N] [X] et [K] [X].
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée pour résistance abusive formulée en première instance par les consorts [X]
Il y a lieu de confirmer la condamnation de Madame [S] [P] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] la somme globale de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de tout intérêt démontré pour Madame [S] [P] de s'opposer à la vente, alors qu'elle avait signé une promesse de vente et que la vente au profit de Monsieur [E] aurait dû se faire dans les mêmes conditions.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [X] Epouse [P]
Madame [P] soutient subir un préjudice moral. Toutefois, elle ne justifie d'aucune faute des intimés. Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [X] en cause d'appel
Monsieur [N] [X] et Madame [K] [X] ne justifient d'aucun autre préjudice que celui déjà indemnisé par la somme accordée par le premier juge au titre de la résistance abusive de leur s'ur. Cette demande supplémentaire sera donc rejetée.
5. Sur la demande de restitution des fermages à compter du 12 avril 2022
Il est vrai que Monsieur [E] justifie avoir versé le fermage pour les années 2022, 2023 et 2025 alors même qu'il aurait dû avoir la qualité de propriétaire. Toutefois, ces sommes ont été versées entre les mains du Notaire et non directement à Madame [S] [P]. Ainsi, la demande de restitution de ces fermages formulée à son encontre ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
8. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E]
C'est de manière totalement inexpliquée et abusive que Madame [S] [X] épouse [P] s'oppose à la vente des parcelles au profit de Monsieur [E], celui-ci subit nécessairement un préjudice au regard de la longueur de la présente procédure et de l'impossibilité d'acquérir les parcelles litigieuses. Il convient de l'indemniser à hauteur de 3.000 €.
7. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant à la présente instance, Madame [S] [X] épouse [P] sera condamnée aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Madame [S] [X] Epouse [P] sera condamnée à verser à Madame [K] [X] et Monsieur [N] [X], ensemble, la somme de 3.000 € et à Monsieur [M] [E] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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