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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 14 avril 2026 — n° 25/07405

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'une affaire en cas d'appel lorsque l'exécution d'une décision n'a pas été justifiée par l'appelant ?

Principe retenu

Selon l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire en cas d'appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • Le Conseil de Prud'hommes a fixé une somme au passif de la société au profit de M. [S].
  • L'AGS a interjeté appel de cette décision.
  • M. [S] a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.
  • M. [S] a confirmé avoir perçu des fonds dus en exécution du jugement.
  • L'AGS n'a aucun lien de droit avec les salariés des sociétés en liquidation judiciaire.

Articles cités

Dispositif

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les RG 25/7405 et 25/7673 et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/7405, Rejetons la demande de radiation, Condamnons M. [S] à verser à l'AGS de [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident, Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 septembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a notamment fixé au passif de la société [3] au profit de M. [S] et dit la décision opposable à l'AGS ([4]) de Chalon sur Saône. L'AGS a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2025 (enregistrée sous le RG 25/7405) et M. [S] le 6 novembre 2025 (enregistrée sous le RG 25/7673). Par conclusions d'incident en date du 29 janvier 2026, M. [S] sollicite la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. Par conclusions du 29 janvier 2026, l'AGS [4] de [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 3 mars 2026, le liquidateur de la société demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte que M. [S] a été destinataire des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, de le débouter de sa demande de radiation et de l'ensemble de ses demandes.

Motivations de la décision

Motifs Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A l'audience M. [S] a confirmé la perception de fonds dus en exécution du jugement. En tout état de cause, l'AGS rappelle, à juste titre, qu'elle n'a aucun lien de droit avec les salariés des sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire et qu'elle intervient seulement à titre de garantie des créances dues aux salariés en cas de liquidation judiciaire. Ainsi, si le jugement dont appel lui a été déclaré opposable, il ne prévoit aucune condamnation à son encontre, ni pour le paiement des créances, ni pour la délivrance des documents de fin de contrat, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'AGS de ne pas avoir procédé à l'exécution de la décision. La demande de radiation de l'affaire, devenue en outre en partie sans objet, est rejetée. Par ailleurs, pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux procédures qui portent sur la critique du même jugement. Enfin, M. [S], qui succombe dans son incident, supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par l'AGS à hauteur de 200 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance,
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