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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 14 avril 2026 — n° 25/07204

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une force majeure peut-elle justifier l'écartement de la caducité d'une déclaration d'appel ?

Principe retenu

En cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues par le code de procédure civile si la partie justifie d'une circonstance non imputable et insurmontable l'empêchant d'agir dans les délais impartis.

Faits clés

  • La société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes le 23 octobre 2025.
  • L'appelante n'a pas pu déposer ses conclusions dans le délai de trois mois en raison de l'état de santé de son avocat.
  • L'avocat a été hospitalisé et a subi une lourde opération chirurgicale en février 2026.
  • Mme [P] a demandé la caducité de l'appel pour absence de signification des conclusions.
  • La société [1] a invoqué un cas de force majeure pour justifier son retard.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Vu le cas de force majeure, Ecarte l'application de la sanction prévue à l'article 908 et à l'article 911 du code de procédure civile, Déclare recevables les conclusions d'appelant du 21 mars 2026, Dit que les dépens éventuels de la procédure d'incident seront à la charge de la société [1]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 23 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/07204. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 21 mars 2025. Suivant conclusions d'incident du 30 janvier 2026, Mme [P] [Q] [X] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - constater l'absence de signification de conclusions par l'appelant, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel la société [1] du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 septembre 2025. - condamner la société [1] à verser à Mme [P] [Q] [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] aux entiers dépens. Suivant conclusions d'incident du 21 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que doit être écartée la caducité de l'appel interjeté par la société [1] aux motifs de l'existence d'un cas de force majeure liée à l'état de santé de Maître [L] [E]. En tout état de cause, débouter Mme [Q] [X] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Le conseil de la société [1] invoque de graves problèmes de santé qui ont, à compter d'août 2025, conduit à son hospitalisation, à un arrêt de travail et à une lourde opération chirurgicale en février 2026 qui l'ont tenu éloigné de la gestion de ses dossiers. Il n'a pas été à même, dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, de donner les éléments utiles à sa postulante devant la cour lui permettant de conclure dans le délai.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile , en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant a interjeté appel le 23 octobre 2025 et avait jusqu'au 23 janvier 2026 pour déposer au greffe et notifier à l'avocat de l'intimée, ses conclusions d'appelant. La société [1] justifie que Maître Larousse, avocat plaidant, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 septembre 2025 jusqu'au 12 décembre 2025, qu'il a été hospitalisé du 28 août 2025 au 22 septembre 2025 puis du 04 octobre 2025 au 17 octobre 2025. Le 02 février 2026 il a subi une lourde intervention chirurgicale qui a été rendue nécessaire au regard de graves problèmes de santé tels qu'ils résultent des pièces produites et notamment du 'compte rendu de staff' et du 'compte rendu opératoire. Il en résulte qu'est justifié par l'appelant, pendant tout le délai couvert par l'article 908 du code de procédure civile, une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, l'ayant empêché d'exercer sa profession. En conséquence, il convient d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 et à l'article 911 et de dire les conclusions d'appelante du 21 mars 2026.
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