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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 14 avril 2026 — n° 24/04013

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'intimée peut-elle obtenir un allongement du délai pour conclure malgré l'expiration de ce dernier ?

Principe retenu

L'intimé dispose d'un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ce délai ne peut être allongé si la demande est faite après son expiration, sauf en cas de force majeure.

Faits clés

  • M. [V] a interjeté appel d'une décision du Conseil de prud'hommes le 28 juin 2024.
  • L'intimée a été notifiée des conclusions de l'appelant le 26 septembre 2024.
  • Le délai de 3 mois pour conclure a expiré le 26 décembre 2024.
  • L'intimée a demandé un allongement de délai le 7 septembre 2025.
  • Aucune force majeure n'a été invoquée pour justifier le non-respect du délai.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance, Rejetons la demande d'allongement du délai pour conclure, Précisons que d'éventuelles conclusions de l'intimée déposées postérieurement à la présente ordonnance ne pourront qu'être déclarées irrecevables, Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident, Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 15 mai 2024, notifié le 11 juin 2024, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [1]. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2024. Il a conclu au fond le 20 août 2024. Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 26 septembre 2024. Le 14 mars 2025, la société a constitué avocat. Le 25 août 2025, il a été demandé les observations des parties sur l'absence de conclusions de l'intimée. Par observations du 7 septembre 2025, la société [1] intimée demande au Conseiller de la mise en état de bien vouloir : - lui accorder un délai supplémentaire afin de produire 'ses observations'. Elle soutient que l'absence de conclusions est totalement indépendante de sa volonté puisqu'à la suite de la constitution de son avocat, elle attendait que ce dernier reçoive les conclusions de l'appelant ; qu'en outre, en se constituant, l'historique des messages RPVA ne permet pas de remonter aux messages relatifs aux dépôts des conclusions de l'appelant afin de pouvoir y apporter la contradiction. Par conclusions du 6 février 2026, M. [V] demande au Conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des pièces et conclusions de l'intimé - fixer l'affaire à 1ère date utile. Il répond que : - le délai de 3 mois pour conclure de l'intimée est expiré, - aucune circonstance exceptionnelle ne vient justifier la demande d'allongement du délai dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile. Les deux parties étaient présentes à l'audience d'incident du 24 mars 2026.

Motivations de la décision

Motifs Au terme de l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. » L'article 911 du code de procédure civile alinéa 2 ajoute que « Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire ». En l'occurrence, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée le 26 septembre 2024, acte remis à l'étude. Il n'est pas contesté que le délai de 3 mois pour conclure, expirant le 26 décembre 2024, n'a pas été respecté par l'intimée. Par ailleurs, pour pouvoir allonger un délai, encore faut-il que celui ci ne soit pas déjà expiré le jour de la demande, comme en l'espèce. Enfin, il appartenait à la société intimée de communiquer les conclusions de l'appelant à son conseil et il n'est fait état d'aucun cas de force majeure ayant empêcher l'intimée de conclure dans les délais. La demande d'allongement du délai pour conclure est donc rejetée. Il est précisé que d'éventuelles conclusions de l'intimée déposées postérieurement à cette ordonnance ne pourront qu'être déclarées irrecevables. La société supportera les dépens de l'instance d'incident.
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