MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] soutient en substance qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail causée par une désorganisation du service ; que la situation s'est dégradée après l'arrivée de M. [C] au poste de responsable administratif et financier qui a outrepassé ses prérogatives et qui a été à l'origine de la démission son responsable (N+1), M. [T] responsable comptable. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés de la part de M. [C], à savoir des reproches incessants et injustifiés sur son travail, des consignes contradictoires, des modifications de son agenda à la dernière minute, des intimidations physiques.
La société intimée réplique que la salariée n'établit pas de faits précis et concordants pouvant laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée verse aux débats les pièces suivantes :
- des mails et un audit sur les difficultés rencontrées par les fournisseurs pour le paiement de leurs factures ;
- un mail du 28 janvier 2018 adressé par M. [C] à Mme [X] relatif à une difficulté rencontrée par un fournisseur et rappelant la nécessité d'agir pour régler les factures ou la contester en cas de litige ;
- un postit sur le renvoi direct sur la messagerie quant aux appels sur le poste de Mme [X] ;
- des extractions d'écritures comptables ;
- un arrêt maladie du 12 au 20 octobre 2017 ;
- une invitation à un point équipe comptable le 26 octobre 2017 ;
- des éléments sur la transmission des situations des différentes comptabilités des sociétés [5] et le process en matière de 'flashs' ;
- le compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle du 17 octobre 2018 établi par M. [T] (N+1) et M. [C] (N+2) ;
- l'attestation de M. [E] ;
- un tableau sur ses différents arrêts de travail du 10 octobre 2016 au 11 janvier 2019 ainsi que l'arrêt de travail du 19 au 25 décembre 2018 prolongé jusqu'au 11 janvier 2019 ;
- des captures d'écran d'agenda ;
- des éléments sur la modulation du temps de travail des comptables eu égard à l'existence de périodes dans l'année plus ou moins chargées ;
- un courrier de Mme [X] accusant M. [C] de lui avoir serré la main trop fortement ;
- un courriel sollicitant ses codes d'accès informatiques ;
- une convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle ;
- le compte rendu de l'entretien du 6 avril 2018 relatif à la recherche d'un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- les préconisations du médecin du travail, à savoir une reprise progressive du travail ;
- la dénonciation de conditions de travail difficiles dans les bureaux affectés au service comptabilité en raison de problèmes d'aération et de renouvellement d'air.
Les éléments produits par la salarié révèlent la volonté du responsable administratif et financier de trouver une solution aux difficultés rencontrées par les fournisseurs relativement au paiement de leur facture sans pour autant qu'il soit matériellement établi l'existence d'un quelconque reproche adressé à Mme [X]. Les prétendues consignes contradictoires ne sont pas davantage matériellement justifiées par la salariée. Les seules allégations de la salariée non corroborées par des éléments extérieurs objectifs ne permettent pas de retenir la matérialité de l'agressivité du M. [C] ou du fait qu'il lui a serré la main trop fortement étant observé que celui-ci conteste fermement ces faits.
La cour retient que sont matériellement établis les modifications de l'agenda de Mme [X], la demande de ses codes informatiques, la dénonciation des conditions de travail difficiles eu égard à la mauvaise aération des bureaux du service, les préconisations du médecin de travail ainsi que les arrêts maladie et que pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société fait valoir de manière pertinente que Mme [X] était invitée aux réunions relatives au fonctionnement du service comptable auquel elle appartenait, quand bien même ces réunions étaient déplacées, mais toujours en journée aux heures de bureau, sans qu'il puisse lui en être fait le reproche, sauf à mettre la salariée l'écart ; qu'en outre, il entrait dans le pouvoir de l'employeur de contrôler le travail du service comptable et de ses salariés, et notamment du respect des délais des règlements ou des réponses aux appels des fournisseurs. La société relève à juste titre qu'au retour de l'arrêt maladie de la salariée le 3 mai 2018 après trois mois d'absence, sur les préconisations du médecin du travail et en accord avec la direction, ont été mises en place des réunions régulières en interne formalisées par un compte rendu de reprise, élément versé aux débats, ce que reconnaît également la salariée. La société ajoute qu'à l'issue de la visite à la demande de la salariée le 5 décembre 2018, le médecin du travail n'a formulé aucune préconisation d'aménagement de son poste de travail. La société produit également des échanges de courriels de novembre et décembre 2018 entre la direction de la société, Mme [X] et M. [C] dont il résulte que celui a oeuvré à la mise en place d'une procédure et d'une répartition des tâches pour assurer un fonctionnement efficace du service et du traitement des demandes des fournisseurs ainsi que du paiement des factures en évitant les relances, charges de travail supplémentaires, organisation qui ressort du pouvoir de direction de la société. A cet égard, à l'issue de l'entretien d'évaluation professionnel, la salariée commente son évaluation comme suit : 'la direction (Mme [H] gérante) néglige l'avis de la salariée opérationnelle que je suis, pourtant la mieux placée pour juger de la pertinence des consignes professionnelles et de la qualité managériale de ses responsables hiérarchiques'.