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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 14 avril 2026 — n° 23/02388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie de l'AGS s'applique-t-elle aux créances indemnitaires découlant d'une rupture de contrat de travail intervenue avant l'ouverture d'une procédure collective ?

Principe retenu

La garantie de l'AGS est due pour toutes les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail, même si celle-ci a été prononcée à l'initiative de la salariée, tant que la rupture a eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée par la SARL [2] par un contrat à durée indéterminée.
  • La société [2] a refusé l'accès aux locaux à Mme [Y] à partir du 19 octobre 2020.
  • Une plainte pour violences a été déposée contre le gérant de la société [2] par le conjoint de Mme [Y].
  • Mme [Y] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle et a obtenu une aide totale.
  • La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 1er mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ses dispositions, dans les limites de l'appel ; Y ajoutant ; FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SARL [2] en frais privilégiés ; DIT n'y avoir à indemnité en application de l'article 700 -2 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [D] épouse [Y], née en 1990, soutient avoir été engagée par la SARL [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2020 en qualité d'assistante de direction. La SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], es qualités de liquidateur judiciaire, fait valoir qu'il n'existait aucun contrat de travail entre Mme [D] et la société [2], le contrat produit par cette dernière au soutien de cette allégation concernant la société [X] [U] [J]. Mme [Y] soutient que la société [2] ne lui a plus fourni de travail à compter du 19 octobre 2020, celle-ci lui ayant refusé l'accès aux locaux de l'entreprise à compter de cette date. Le 17 octobre 2020, M. [Q] [Y], époux de Mme [D], a déposé une plainte pour violences à l'encontre de M. [U] [J], gérant de la société [2], à la suite d'une altercation ayant eu lieu le jour même alors que celui-ci s'était présenté à son domicile. Le 20 octobre 2020, M. [B] [Y], frère de M. [Q] [Y] a déposé une main courante pour coups et blessures à l'encontre de M. [U] [J] à la suite d'une altercation ayant eu lieu le 17 octobre 2020 alors que celui-ci s'était présenté au domicile de ses parents. Le 29 octobre 2020, Mme [Y] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes qui, par décision du 15 décembre 2020, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale. A compter du 14 décembre 2020, Mme [Y] a été engagée par la société [3] par un contrat de professionnalisation. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [2] et a désigné la SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire. Réclamant le paiement des salaires non-versés, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre le remboursement de frais ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] a saisi le 7 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 février 2021. Par lettre datée du 30 juillet 2020, SELARL [1] [N], prise en la personne de M. [V] [N], es qualités de liquidateur judiciaire a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé au 6 août 2021. Par lettre datée du 6 août 2021, Mme [Y] s'est ensuite vu notifier son licenciement économique à titre conservatoire. Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué comme suit : - déclare recevables les demandes de Mme [D], - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au profit de Mme [D] les sommes suivantes : - salaire du mois de septembre 2020 : 2.629,20 euros bruts, outre 262,92 euros au titre des congés payés y afférents, - salaire du mois d'octobre 2020 : 1.646,46 euros, outre 164,64 euros au titre des congés payés y afférents, - prononce la résiliation judiciaire du contrat de Mme [D] aux torts de la société [2] à la date du 14 décembre 2020, - dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe la créance de Mme [D] au passif de la SARL [2] aux sommes suivantes : - 164,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.526,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 252,65 euros au titre des congés payés sur préavis, - 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève qu'il n'a pas été interjeté de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de telle sorte que le jugement est définitif de ce chef. Sur le contrat de travail Pour infirmation de la décision entreprise, sur appel incident, le mandataire liquidateur de la société soutient en substance que la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à M. [Y]; qu'en tout hypothèse, il est impossible pour le mandataire d'établir des faits négatifs eu égard aux circonstances de la saisine du conseil de prud'hommes. Mme [Y], l'intimée, réplique qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail et de bulletins de salaire. Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, Mme [Y] produit un contrat de travail écrit signé par les parties en date du 10 septembre 2020 ainsi qu'une déclaration d'embauche et des bulletins de salaire. Le mandataire liquidateur à qui incombe la preuve du caractère fictif de ce contrat ne verser aux débats aucune pièce et procède par simples allégations. La cour retient donc à l'instar des premiers juges l'existence d'un contrat de travail. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le mandataire liquidateur fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet la société [2] a cessé de fournir du travail à Mme [Y] le 19 octobre 2020 sans qu'il ne soit démontré que la salariée avait cessé de rester effectivement à la disposition de la société jusqu'au 14 décembre 2020, date à laquelle elle a signé un contrat de professionnalisation, et il n'est pas établi que la société lui a versé ses salaires dans leur intégralité. C'est donc à juste titre que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée avec effet au 14 décembre 2020, date à laquelle il est établi que la salariée n'était plus à disposition de son employeur. Sur les conséquences financières La cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes : 164,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 2 526,55 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 252,65 euros au titre des congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et de sa situation postérieurement à la rupture, la cour confirme la décision qui a fixé la créance de M. [Y] au passif de la liquidation à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. En application de l'article 1153 du code civil, la cour confirme également la décision qui a fixé au passif de la liquidation de la société la créance de la salariée au titre des salaires non réglés par l'employeur à la somme de 3 705,60 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 14 décembre 2020, outre celle de 370,56 euros de congés payés afférents. Sur la garantie de l' AGS Sur appel principal, l'AGS fait valoir que les indemnités de rupture du salarié qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas garanties par elle. S'agissant des salaires à compter du mois de novembre 2020, l'AGS ajoute que Mme [Y] ne justifie être restée à la disposition de la société et indique avoir retrouvé un autre emploi. Mme [Y] répond que l'AGS doit sa garantie y compris pour les indemnités nées de la résiliation judiciaire du contrat de travail et que la société n'établit pas qu'elle n'est pas restée à sa disposition. L'article L. 3253-8 1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Dans son arrêt publié du 8 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-11.417) a dit 'qu'il y a lieu de juger désormais que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8 2° du même code. En l'espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée en raison des manquements graves de l'employeur a pris effet au 14 décembre 2020, de telle sorte que la garantie de l'AGS s'applique à toutes les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l'ouverture de la procédure collective par jugement du 1er mars 2021 du tribunal de commerce d'Evry prononçant la mesure de redressement judiciaire, peu important que la rupture du contrat de travail ait été prononcée à l'initiative de la salariée. En conséquence la garantie de l'AGS est due tant pour les indemnités de rupture que pour les salaires et ce dans les limites légales et réglementaires comme rappelé par les premiers juges. La décision sera donc confirmée de ce chef. Sur le remboursement des frais Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. En l'espèce, Mme [Y] n'établit pas que les dépenses dont elle demande le remboursement ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelles et dans l'intérêt de l'employeur. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande. La décision sera confirmée. Sur les frais irrépétibles Les dépens seront inscrits en frais privilégiés. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700-2 du code de procédure civile en cause d'appel, la fixation d'une indemnité à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
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