MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions
Vu l'article 783 du code de procédure civile
La cour constate que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été faite par voie de conclusions ; que la notification des conclusions de la société [2] le 2 février 2026 , soit 2 jours avant la clôture et ce alors que les parties avaient connaissance depuis l'avis de fixation du 2 janvier 2026, de la date de clôture initialement prévue le 21 janvier 2026 reportée au 4 février 2026, n'a pas permis pas à Mme [T] d'y répondre utilement avant la clôture.
En conséquence, la cour retient que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas régulière et que les conclusions de la société notifiées le 2 février 2026 sont irrecevables comme tardives.
En outre, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions notifiées après celle-ci, par la salariée le 9 février 2026 et par la société le 10 février 2026 sont également irrecevables.
La cour se référera aux conclusions notifiées par Mme [T] le 23 octobre 2023 et par la société le 25 juillet 2023.
Sur le contrat de travail
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [T] soutient essentiellement qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société [2] ; qu'elle n'était libre ni de son temps de travail ni de son organisation ; qu'elle ne disposait pas d'une clientèle propre ; qu'elle était tenue de prendre ses instructions de M. [R] et de suivre ses décisions.
La société intimée réplique que Mme [T] a exécuté un contrat de prestations de service et échoue à justifier de l'existence d'un contrat de travail.
En application de l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Il est de droit que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, Mme [T], 'agissant en sa qualité d'auto-entrepreneur' et la société [2] ont signé deux conventions de prestations de service en date des 19 février 2018 et 1er septembre 2018 en application desquelles la société [3] entend s'assurer les services de Mme [T], spécialisée dans le marketing, la promotion des ventes, la communication et la fiscalité immobilière, afin qu'elle procède à la recherche d'actifs immobiliers ou fonds de commerce. Il est précisé qu'il n'existe aucun rapport hiérarchique entre la société et Mme [T] qui exercera sa mission en toute indépendance. Il est prévu le paiement d'honoraires mensuels de 3 500 euros non assujetti à la TVA sur présentation d'une facture mensuelle.
Mme [T], présumée ne pas être liée par la société [2] par un contrat de travail, et qui supporte donc la preuve de l'existence du contrat de travail dont elle se prévaut, doit établir l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de la société [2] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
A cet effet, c'est sans convaincre que pour caractériser un lien de subordination, Mme [T] fait valoir que M. [R] de la société [2] n'était pas content de son installation à [Localité 3] alors que par courrier du 8 avril 2021, celui-ci prenait acte de sa décision de déménager à [Localité 3] et lui rappelait qu'il lui avait toujours fait confiance...et qu'en conséquence, il fallait qu'elle sache qu'il ne lui mettait aucune obligation de venir de manière régulière à [Localité 4], que 'toutefois, l'urgence impliquée par leurs domaines d'intervention respectifs', nécessitait qu'elle puisse 'visiter des biens à [Localité 4] et en région dans l'immédiateté, sauf à risquer de manquer la conclusion d'une affaire'. Il n'est nullement établi que la société lui avait imposé de travailler à [Localité 4]. S'il était important que Mme [T] soit régulièrement sur [Localité 4], c'était pour des facilités d'échange, d'organisation et de réalisation de ses prestations sans pour autant que cela ne caractérise un lien de subordination.
De même, Mme [T] fait valoir qu'elle était soumise à des horaires alors qu'elle n'en justifie pas, et qu'à tout le moins, elle n'a pas manqué de rappeler à la société et plus particulièrement à M. [R], qu'elle n'était pas salariée mais auto-entrepreneur et qu'elle n'était pas obligée de 'faire des horaires de bureaux'. Les attestations versées aux débats par l'appelante n'établissent nullement des consignes ou directives, le fait de dire que Mme [T] 'travaillait pour M. [R]' étant insuffisant à cet égard. La cour relève que c'est de manière pertinente que la société [2] avait demandé à plusieurs reprises à Mme [T] de ne pas signer ses mails avec la mention Cible Financière ou d'indiquer sur les réseaux sociaux qu'elle travaillait pour elle aux motifs que cela engendrait une confusion sur la nature de leur collaboration.
Enfin, le fait que la société [2] soit la seule cliente de Mme [T] qui se trouve donc dépendante économiquement de celle-ci ne permet de caractériser le lien de subordination en l'absence de consignes, ou directives de la société et du contrôle par celle de l'exécution desdites prestations.
La cour déduit de l'ensemble que Mme [T] échoue à établir un lien de subordination avec la société [2] de telle sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens. L'équite commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre