MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Sur la prescription des demandes au titre de rappel de rémunération variable afférente à l'année 2016 et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents
La société soutient que la demande de M. [M] au titre d'un rappel de rémunération variable pour l'année 2016 est prescrite sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du versement de la prime soit en l'espèce le mois de mai 2017.
M. [M] soutient que la prescription n'a pas commencé à courir car il n'était pas informé du résultat net de la société ni de son activité, que les sommes dues au titre de la rémunération variable étaient payées à des moments différents de l'année et pas spécifiquement au mois de mai, qu'étant en poste, il ne pouvait pas facilement engager une action prud'homale.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Si comme l'indique le salarié, la rémunération variable a été payée au cours de mois différents pendant les années antérieures, la cour constate sur les bulletins de paie produits, qu'elle a toujours été payée en une seule fois même quand son montant était de 120 000 euros et que son paiement a toujours été accompagné d'une mention indiquant la période à laquelle elle était afférente. Il est ainsi indiqué sur le bulletin du mois de mai 2017 au regard de la mention de la somme de 10 200 euros au titre de la ' prime objectif N-1 ' : ' 01/01/16-31/12/16 ' comme au cours des autres années. M. [M] ne peut donc pas valablement soutenir qu'un autre versement aurait pu être effectué. En outre, la prime étant versée au titre de l'année précédente, l'ensemble des données afférentes à l'entreprise étaient nécessairement disponibles. Enfin, le fait que le salarié soit en poste dans l'entreprise n'empêche pas le délai de prescription de courir. Dès lors, M. [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 décembre 2020, ses demandes au titre de la rémunération variable afférente à l'année 2016 sont prescrites.
La décision des premiers juges sera confirmée quant à cette fin de non-recevoir.
Sur l'irrecevabilité de la demande de ' régularisation ' du salaire de référence pris en compte dans le cadre du dispositif Temps Partiel Senior car nouvelle
La société soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle.
M. [M] soutient qu'elle est recevable car elle est la conséquence et le complément de la demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2022 conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [M] soutient que si la cour fait droit à sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2022, un rappel de salaire lui sera dû au titre des années 2023, 2024, 2025 et 2026, cette rémunération variable devant être intégrée dans le montant du salaire de référence servant de base de calcul au salaire qui lui est dû dans le cadre du dispositif ' temps partiel senior '.
Sa demande est donc la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande principale
à titre de rappel de rémunération variable de sorte qu'elle est recevable.
La fin de non-recevoir proposée par la société à ce titre sera rejetée.
Sur les rappels de rémunération variable
M. [M] expose que :
- il détenait 10% des parts sociales de la société [5] dont il était directeur général de sorte qu'il était chargé du développement de l'activité de la société, de l'augmentation de ses marges et de sa productivité ;
- en 2006, les parts de la société ont été rachetées par le groupe [13] devenu [4] en ce compris ses parts sociales et en contrepartie de cette cession, il a été convenu de la rémunération variable précitée, son périmètre d'activité en qualité de directeur général se confondant avec le périmètre de l'activité de la société ;
- en 2007, à la suite du rachat du groupe [4] par la société [6], il a occupé les fonctions de directeur délégué et non plus de directeur général ;
- l'activité dont il était chargé (couplage téléphonie informatique) n'était plus l'activité unique de la société et en 2016, l'activité dont il avait la charge est devenue une part infime de l'activité globale de la société ;
- à compter de 2016, les résultats de la société sont devenus moins bons puis déficitaires et il n'a plus perçu de rémunération variable ;
- à compter de 2019, son contrat de travail a été transféré à la société [10] au sein de la direction [14] en qualité de responsable du département.
M. [M] soutient que la clause concernant sa rémunération variable est demeurée inchangée comme en dispose l'avenant du 22 août 2014. Il fait valoir que des changements contractuels ont été opérés : changement d'employeurs en raison des transferts de son contrat de travail, changement de poste, de responsabilité au sein de sociétés d'envergure très différente de sorte que les conditions de perception de sa rémunération variable ont été modifiées. Il souligne à cet égard que la rémunération variable convenue a été déconnectée de son activité et de ses résultats car elle est devenue fonction d'une entreprise sur laquelle il n'avait plus de pouvoir. Il considère que cette modification des conditions de perception de sa rémunération variable et de son montant est fautive de la part de la société car il n'a pas été mis en mesure de percevoir le variable contractuellement prévu.
A titre subsidiaire, il soutient qu'en raison du transfert de son contrat de travail, la formulation du critère d'attribution de sa rémunération variable n'est plus conforme aux exigences légales et jurisprudentielles dans la mesure où le seul critère est celui du résultat net de l'entreprise et qu'il n'avait plus de pouvoir sur ce résultat. Il fait valoir que son rattachement juridique à la société [10] n'est pas conforme à son rattachement fonctionnel car il appartient à la direction [14] qui travaille avec la société [6], société principale du groupe, qui est bénéficiaire. Il souligne qu'une partie de son équipe est rattachée à cette société. Il ajoute que le critère de sa rémunération variable dépend des décisions de la direction générale de sorte qu'il est devenu purement potestatif.
A titre infiniment subsidiaire, M. [M] soutient qu'il appartient à la cour de rechercher la commune intention des parties afin de donner son sens à la clause contractuelle et à la rendre applicable malgré le transfert du contrat de travail et les changements de poste intervenus. Il fait valoir qu'il aurait été conforme à l'utilité de la clause et à la volonté des parties de fonder le calcul de la rémunération variable sur les résultats de sa propre activité. Il précise qu'il a refusé la modification proposée car sa rémunération variable était plafonnée à 40 000 euros au lieu de 120 000 euros, plafonnement que la société a cherché à lui imposer de manière fautive.
Il en déduit que chaque année, une rémunération variable de 120 000 euros aurait dû lui être payée, ses résultats continuant à être satisfaisants et les salariés de son équipe percevant 100% de leur rémunération variable.
La société expose que le contrat de travail de M. [M] a été transféré à deux reprises : la première fois en 2014 au sein de la société [15] ; la deuxième fois en 2019 au sein de la société [10] par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.