ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 novembre 2025 dans une procédure de recours en annulation dirigée contre trois actes, intitulés ' Procedural Order No. 2 , ' Procedural Order No. 3 , ' Procedural Order No. 4 , rendus respectivement les 25 avril, 6 mai et 16 mai 2025, dans une procédure d'arbitrage opposant la société Mesa Sp A (ci-après ' Mesa ou ' la Recourante ) à M. [O] [K], aux sociétés Número Um- Reparação de Automóceis S.A et Top Challenge SGPS S.A, à Mme [D] [X] et à Mme [I] [X] [Q] (ci-après, les ' Défendeurs ).
2. Le différend opposant les parties porte sur la mise en 'uvre et les conditions de non-renouvellement d'un Master Franchise Agreement (MFA) (' contrat de franchise principale ) conclu pour le déploiement de Midas au Portugal.
3. Le 3 août 2023, Mesa a initié une procédure d'arbitrage contre les Défendeurs, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après, CCI).
4. Dans le cadre de cette procédure, qu'elle désigne comme ' l'arbitrage Midas 2 , Mesa a notifié au secrétariat de la CCI le ' retrait immédiat sans préjudice de toutes ses demandes, le 28 février 2025. Le même jour, elle a initié un autre arbitrage contre les Défendeurs et relatif aux mêmes faits que l'arbitrage Midas 2, en y ajoutant deux autres parties et un contrat de franchise.
5. Par son Procedural Order No. 2 rendu dans l'arbitrage Midas 2, l'arbitre unique a statué en ces termes :
'' In view of the above, the Sole Arbitrator :
(i) Pursuant to Articles 19 and 22 of the ICC Rules, the Sole Arbitrator rejects the Claimant's request to withdraw the claim without prejudice and, accordingly, orders that the proceedings shall continue.
(ii) By way of an extraordinary procedural measure aimed at preserving Claimant's right of defence, Claimant is granted a final extension until 5 May 2025 COB [Localité 3] to submit its Statement of Claim. ''
Ce qui signifie (traduction libre) :
' Considérant ce qui précède, l'Arbitre Unique :
(i) En application des articles 19 et 22 du Règlement CCI, l'Arbitre Unique rejette la demande du Demandeur de se désister de son action sans préjudice et, en conséquence, ordonne la poursuite de la procédure.
(ii) Par voie de mesure procédurale extraordinaire visant à préserver les droits de la défense du Demandeur, il est accordé au Demandeur une ultime prorogation du délai pour soumettre son Mémoire en Demande jusqu'au 5 mai 2025 COB [Localité 3].
6. Par son Procedural Order No. 3, l'arbitre unique a accordé à Mesa une prorogation de délai pour remettre son mémoire en demande.
7. Mesa a sollicité une nouvelle prorogation de ce délai, qui lui a été refusée par le Procedural Order No. 4, par lequel l'arbitre unique a décidé de maintenir au 16 mai 2025 la date à laquelle Mesa était tenue de remettre son mémoire en demande.
8. Le 25 mai 2025, Mesa a formé un recours en annulation contre le Procedural Order No. 2, le Procedural Order No. 3 et le Procedural Order No. 4.
9. Par conclusions du 7 août 2025, les Défendeurs ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevable ce recours en annulation.
10. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
1) Déclare irrecevable le recours en annulation formé par la société Mesa Sp A contre l'ordonnance de procédure n° 2 (Procedural Order No. 2), l'ordonnance de procédure n° 3 (Procedural Order No. 3) rendue le 6 mai 2025 et l'ordonnance de procédure n° 4 (Procedural Order No. 4) rendue le 16 mai 2025 rendues dans la procédure arbitrale n° 27992/SP/ETT/SVE de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ;
2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mesures et d'injonction formées par la société Mesa Sp A dans le cadre de l'incident ;
3) Condamne la société Mesa Sp A aux dépens ;
4) La déboute de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Mesa Sp A à payer à M. [O] [K], à la société Nu'mero Um Reparaç'o de Automóveis, S.A., Top Challenge SGPS, S.A., à Mme [D] [X] et à Mme [I] [X] [Q] la somme de vingt mille euros (20 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
11. Mesa a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 18 novembre 2025, régularisée le 26 novembre 2025.
12. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
13. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, Mesa demande à la cour, au visa des articles, 1, 5, 700, 789, 913-3, 930-1, 1462, 1464, alinéa 3, et 1506, alinéa 3, 1518 et 1520 du code de procédure civile, de :
- DECLARER recevable le présent déféré formé dans les quinze jours par requête remise par voie électronique au greffe de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée (CPC, art. 913-8 et 930-1) ;
- INFIRMER l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU
- CONSTATER qu'en présence d'un retrait des demandes parfait et ce, avant toute demande reconventionnelle, l'arbitre n'était pas compétent pour prononcer la continuation de l'instance ;
- CONSTATER la violation du droit substantiel des parties et par conséquent une atteinte au droit fondamental à l'ordre public international ;
- REQUALIFIER l'ordonnance de procédure n° 2 en sentence arbitrale partielle ;
- DECLARER le recours en annulation recevable
- INFIRMER la sanction prononcée par l'Ordonnance sur incident contre Mesa au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement les Défendeurs, à savoir M. [O] [K], la société Nu'mero Um, la société' Top Challenge, Madame [D] [X] et Madame [I] [X] [Q], à payer à Mesa la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- REJETER l'ensemble des demandes des défendeurs au titre des procédures abusives et dilatoires ;
- CONDAMNER les Défendeurs aux entiers dépens ;
- REJETER l'ensemble des demandes des Défendeurs ;
- RESERVER à Mesa tous autres droits, dus, moyens et actions.
14. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, les Défendeurs sollicitent, au visa des articles 9, 16, 32-1, 445, 559, 700, 913-5, 913-8, 1518 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- ORDONNER le retrait des débats de la Pièce 6 dénommée ' 251024 MAJ 250923 Midas Reply Respondents Admissibility Objections Final dans le bordereau, jointe à la Requête en déféré de Mesa du 18 novembre 2025 ;
- DECLARER irrecevables les nouvelles prétentions de Mesa visant à faire constater l'incompétence du Tribunal arbitral pour se prononcer sur le retrait des demandes de Mesa et la violation des droits substantiels des parties et de l'ordre public, au motif qu'elles n'entrent pas dans le pouvoir juridictionnel de la Cour statuant en déféré sur le seul recours contre l'Ordonnance sur incident du Conseiller de la mise en état du 4 novembre 2025 ;
- REJETER le déféré formé par Mesa le 18 novembre 2025 ;
- CONFIRMER l'Ordonnance sur incident du Conseiller de la mise en état du 4 novembre 2025 ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Mesa ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Mesa à payer aux Défendeurs, à savoir M.