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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 avril 2026 — n° 26/02060

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une décision de prolongation de rétention administrative peut-il être déclaré manifestement irrecevable ?

Principe retenu

En cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties, conformément à l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • M. [R] [M] [Y] [O] est retenu au centre de rétention administrative depuis le 10 avril 2026.
  • Le préfet du Val-de-Marne a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
  • M. [R] [M] [Y] [O] a interjeté appel le 12 avril 2026.
  • L'appel est fondé sur des arguments concernant l'insuffisance des diligences de l'administration.
  • Les autorités consulaires du Cap ont été saisies et relancées dès le début de la rétention.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à 09h40 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBMB Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 10h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [R] [M] [Y] [O] né le 01 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 13 avril 2026 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 13 avril 2026 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [M] [Y] [O], au centrede rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 12 avril 2026, à 19h10, par M. [R] [M] [Y] [O] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention. Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Etablissement 1] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que les autorités consulaires du Cap [Localité 2] ont été saisies dès le début de la rétention, relancées depuis, et qu'il ne peut être exigé aucune autre diligences de la préfecture qui ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin, au regard du temps de rétention restant il ne peut être affirmé, à ce stade et alors que les diligences attendues sont établies, qu'il n'existerait aucune perspective réelle d'éloignement. S'agissant des développements relatifs au manque de pièces justificatives utiles quant aux diligences de l'administration, le moeyn est stéréotypé, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l'obtention de documents de voyage, étbalissant ainsi l'existence des diligences et la suffisance des pièces justificatives utiles. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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