SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, Monsieur [A] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, et notamment du fait qu'il dispose de garanties de représentation.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance, de fait ou de droit, nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. Son argumentaire consiste, en réalité, en une critique de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, alors même que cette critique n'a pas été formée en première instance, ni a fortiori dans le délai de quatre jours, prévu par l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouve désormais irrecevable. En effet, la cour constate qu'il s'est désisté de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge qui en a pris acte.
La demande de mise en liberté, y compris sous le régime d'une assignation à résidence, vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans le cadre des observations adressées sur le fondement de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Monsieur [A] a indiqué avoir divers problèmes de santé nécessitant des soins dont il dit ne pouvoir bénéficier au sein du centre de rétention administrative. Toutefois, il ne produit aucune pièce médicale (ordonnance, certificat médical ') et ne démontre donc ni la réalité des affections dont il dit souffrir, ni la nécessité d'un traitement, ni que ledit traitement ne serait pas à sa disposition au sein du centre. Ces éléments ne peuvent donc être pris en compte, et il lui appartient de faire parvenir des pièces probantes s'il souhaite que sa situation soit revue dans le cadre d'une éventuelle demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,