SUR QUOI,
Monsieur [G] [N], né le 31 octobre 1977, de nationalité sainte lucienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du préfet de la Martinique en date du 1er décembre 2021.
Par ordonnance en date du 10 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [N] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'insuffisance des diligences de l'administration, indiquant qu'aucune escorte n'est venu le chercher pour le conduire au vol prévu le 09 avril 2026.
Sur ce,
Sur les diligences de l'administration
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces du dossier que les autorités consulaires de Sainte Lucie ont reconnu Monsieur [G] [N]) et établi un laissez-passer consulaire, adressé par recommandé international le 30 mars 2026 et non réceptionné, en l'état, par l'administration française, ne permettant pas l'organisation effective de l'éloignement de Monsieur [G] [N] et donc l'embarquement sur le vol prévu le 09 avril 2026. Les diligences de l'administration sont donc établies et suffisantes, un nouveau vol devant être sollicité au plus vite une fois el laissez-passer consulaire reçu.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),