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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 14 avril 2026 — n° 26/02039

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet pour prolonger la rétention d'un étranger peut-elle être déclarée irrecevable en raison d'un défaut de mise à jour du registre des retenus ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit tenir à jour un registre relatif aux personnes retenues, incluant les informations sur les recours en cours. En cas de défaut de mention d'un recours dans ce registre, la requête de prolongation de la rétention peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [J] [I] a été placé en rétention par arrêté préfectoral le 12 mars 2026.
  • Un arrêté préfectoral d'expulsion a été émis le 29 septembre 2025.
  • M. [J] [I] a interjeté appel le 12 avril 2026 contre la prolongation de sa rétention.
  • La requête du préfet pour prolonger la rétention a été jugée irrecevable en raison d'un défaut de mise à jour du registre.
  • Le recours contre l'arrêté d'expulsion était toujours en cours au moment de la décision.

Articles cités

article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 14 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02039 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBJM Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [I] né le 15 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Laurent Charles, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : M. [W] DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevé par M. [J] [I], déclarant la requête du rpéfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 10 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026 , à 17h02 , par M. [J] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [J] [I], né le 15 septembre 1986, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 29 septembre 2025. Par ordonnance en date du 11 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [J] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'absence d'actualisation du registre qui ne mentionne pas : La tentative d'éloignement par un vol du 13 mars 2026 Le recours toujours pendant contre l'arrêté préfectoral d'expulsion devant le tribunal administratif Le référé suspension en cours Sur ce, Sur le défaut de mention du recours exercé devant le tribunal administratif dans le registre Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ». En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que : « Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. » et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ». Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue. Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief. S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté d'expulsion, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, du recours toujours pendant devant le tribunal administratif, comme le démontre le conseil de M. [J] [I] au moment de la saisine du premier juge. Or, il n'est fait aucune mention dudit recours sur la coie du registre adressé. Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, DECLARONS irrecevable la requête de la rpéfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [J] [I]; LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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