Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 14 avril 2026 — n° 26/03577
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière civile ?
Principe retenu
L'appel est irrecevable lorsque le montant de la demande est inférieur au seuil fixé par les articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Une erreur de qualification du jugement en premier ressort ne permet pas de réouvrir le droit d'appel.
Faits clés
- Demande de remboursement d'une somme de 3 177,22 euros et 700 euros de dommages et intérêts
- Jugement rendu le 5 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection
- Appel interjeté le 16 février 2026
- Absence de réponse et de conclusions de la partie appelante
- Montant de la demande inférieur au seuil de 5 000 euros
Articles cités
article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire
article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire
article 913-8 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons l'irrecevabilité de l'appel du jugement n° 24-05820 rendu par le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris le 05 juin 2025 enregistré sous le numéro 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ43,
Paris, le 14 Avril 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
copie au dossier copie aux avocats copie aux parties
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ43
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026
Date de saisine : 03 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° 24/05820 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Juin 2025
Appelant :
Monsieur [D] [R] [Z], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 - N° du dossier E000G54V
Intimée :
S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, représentée par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000HS20
ORDONNANCE PRONONCANT
L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Camille LEPAGE, greffière,
Vu le jugement prononcé le 5 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
Vu l'appel interjeté par le 16 février 2026,
Vu la désignation du conseiller de la mise en état le 17 mars 2026,
Vu l'avis envoyé le 17 mars 2026 en ces termes 'Vu les dispositions des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le magistrat en charge de la mise en état vous invite à conclure sur la recevabilité de l'appels'agissant d'un jugement qui, bien que rendu en premier ressort ne porte que sur une demande limitée à
3 877,22 euros hors article 700 qui ne rentre pas dans le taux de ressort. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 14 avril 2026 sur la recevabilité de cet appel',
Vu l'absence de réponse et de conclusions,
Motivations de la décision
SUR CE,
Le premier juge était saisi d'une demande portant sur le remboursement d'une somme de 3 177,22 euros outre 700 euros de dommages et interets. La partie adverse n'a pas été présente ni représentée.
La limitation de l'appel par les articles R.211.3.24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire aux actions présentées devant le tribunal judiciaire portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 5 000 euros doit donc trouver à s'appliquer.
Le fait que le premier juge ait par erreur qualifié son jugement en premier ressort n'est pas de nature à permettre la réouverture du droit d'appel.
L'appel doit donc être déclaré irrecevable.
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