MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable l'appel de la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction le 25 novembre 2025, le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce avait expiré lorsque la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction a interjeté appel le 8 décembre 2025.
La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction réplique que le courrier de notification de l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas été délivré par les services postaux à l'adresse du domicile de son représentant légal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) mais sur le lieu de travail de son épouse, Mme [Y] [W], situé [Adresse 2] à [Localité 4]; que cette dernière, qui a signé l'accusé réception de la lettre le 25 novembre 2025, ne l'a transmise à son conjoint que le 27 novembre suivant, date à laquelle il convient de faire partir le délai de recours de 10 jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce.
Réponse du président de la chambre
Aux termes de l'article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
Il résulte des dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce que le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision.
Aux termes de l'article R. 662-1, 4° du code de commerce, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats le courrier de notification de l'ordonnance du 20 novembre 2025 que le greffe du tribunal judiciaire de Paris a adressé à M. [Q], en sa qualité de représentant légal de la société Saint-Arnoult Deauville Prestige Construction, à l'adresse située [Adresse 1] à Saint-Maur-des-Fossés (94). L'accusé de réception a été signé le 25 novembre 2025.
Aucun élément tangible ne vient démontrer que les services de la Poste ont pris l'initiative de délivrer le courrier à une autre adresse que celle mentionnée par l'expéditeur sur le bordereau d'envoi en recommandé avec accusé de réception, l'attestation émise à cet égard par Mme [W], épouse du représentant légal de la société [Localité 3] Prestige Construction, étant insuffisante pour emporter la conviction du président de la chambre. En outre, il n'est pas argué ni a fortiori démontré que Mme [W], qui indique avoir accusé réception du courrier du greffe, ne disposait pas du pouvoir de signer l'accusé de réception.
Il convient donc de dire que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire est régulièrement intervenue le 25 novembre 2025, de sorte que le délai de 10 jours pour en relever appel expirait le vendredi 5 décembre 2025 à 24h00. La société [Localité 3] Prestige Construction ayant fait appel selon déclaration du 8 décembre 2025, il convient de dire son appel irrecevable.
Sur les frais
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF