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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 14 avril 2026 — n° 25/20429

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction est-il recevable après l'expiration du délai de 10 jours prévu par le code de commerce ?

Principe retenu

Le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce doit être respecté. Si la notification de l'ordonnance a été régulièrement effectuée, l'appel interjeté après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • L'ordonnance du juge-commissaire a été notifiée le 25 novembre 2025.
  • La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction a interjeté appel le 8 décembre 2025.
  • Le délai d'appel expirait le 5 décembre 2025 à 24h00.
  • La société a contesté la régularité de la notification.
  • L'attestation de Mme [W] n'a pas été jugée suffisante pour prouver l'irrégularité de la notification.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, Dit la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction irrecevable en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2025, Déboute la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Ordonnance rendue par François VARICHON, le conseiller faisant fonction de président assisté de Célia MAXIMIN, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 Avril 2026 La greffière, Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 20 novembre 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [Localité 3] Prestige Construction, à procéder à la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation de cette dernière selon des modalités définies dans la décision. Le 8 décembre 2025, la société [Localité 3] Prestige Construction a relevé appel de cette décision en intimant le Fonds Commun de Titrisation Absus et la société MJA ès qualités. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande au président de la chambre de: - juger irrecevable comme tardif l'appel de la société [Localité 3] Prestige Construction; - débouter la société [Localité 3] Prestige Construction de toutes demandes contraires; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction demande au président de la chambre de: - débouter le Fonds Commun de Titrisation Absus de l'ensemble de ses demandes; - dire la société [Localité 3] Prestige Construction recevable en son appel; - condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MJA ès qualités n'a pas conclu sur l'incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande aux fins de voir dire irrecevable l'appel de la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction Moyens des parties A l'appui de sa demande, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction le 25 novembre 2025, le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce avait expiré lorsque la société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction a interjeté appel le 8 décembre 2025. La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction réplique que le courrier de notification de l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas été délivré par les services postaux à l'adresse du domicile de son représentant légal situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) mais sur le lieu de travail de son épouse, Mme [Y] [W], situé [Adresse 2] à [Localité 4]; que cette dernière, qui a signé l'accusé réception de la lettre le 25 novembre 2025, ne l'a transmise à son conjoint que le 27 novembre suivant, date à laquelle il convient de faire partir le délai de recours de 10 jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce. Réponse du président de la chambre Aux termes de l'article R. 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. Il résulte des dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce que le délai d'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l'article R. 662-1, 4° du code de commerce, les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. Aux termes de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus verse aux débats le courrier de notification de l'ordonnance du 20 novembre 2025 que le greffe du tribunal judiciaire de Paris a adressé à M. [Q], en sa qualité de représentant légal de la société Saint-Arnoult Deauville Prestige Construction, à l'adresse située [Adresse 1] à Saint-Maur-des-Fossés (94). L'accusé de réception a été signé le 25 novembre 2025. Aucun élément tangible ne vient démontrer que les services de la Poste ont pris l'initiative de délivrer le courrier à une autre adresse que celle mentionnée par l'expéditeur sur le bordereau d'envoi en recommandé avec accusé de réception, l'attestation émise à cet égard par Mme [W], épouse du représentant légal de la société [Localité 3] Prestige Construction, étant insuffisante pour emporter la conviction du président de la chambre. En outre, il n'est pas argué ni a fortiori démontré que Mme [W], qui indique avoir accusé réception du courrier du greffe, ne disposait pas du pouvoir de signer l'accusé de réception. Il convient donc de dire que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire est régulièrement intervenue le 25 novembre 2025, de sorte que le délai de 10 jours pour en relever appel expirait le vendredi 5 décembre 2025 à 24h00. La société [Localité 3] Prestige Construction ayant fait appel selon déclaration du 8 décembre 2025, il convient de dire son appel irrecevable. Sur les frais L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Saint-Arnoult [Localité 2] Prestige Construction sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF
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